QualificationLe notaire doit ĂȘtre titulaire : - d’un diplĂŽme de droit Ă©quivalent Ă  la maĂźtrise, - du diplĂŽme d'aptitude aux fonctions de notaire, - du certificat de fin de stage ou du diplĂŽme supĂ©rieur du notariat. Il existe certaines dispenses rĂ©pondant Ă  des conditions complexes, notamment pour les clercs de notaire.
InterrogĂ©e lors d’une question Ă©crite sur les difficultĂ©s de reconversion professionnelle des personnes en possession d’un diplĂŽme de notaire les diplĂŽmĂ©s notaires se voyant toujours dans l’incapacitĂ© d’exercer cette profession en l’absence de nomination par la chancellerie, ou celles d’avocat ou de conseil juridique par le jeu des passerelles, la ministre de la Justice vient de rendre une rĂ©ponse publiĂ©e dans le JO SĂ©nat d’hier En vertu des articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971, portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’accĂšs Ă  la profession d’avocat est rĂ©servĂ© aux titulaires d’une maĂźtrise en droit ou d’un diplĂŽme reconnu comme Ă©quivalent, ayant subi avec succĂšs l’examen d’accĂšs Ă  un centre rĂ©gional de formation professionnelle d’avocats, suivi une formation thĂ©orique et pratique de dix-huit mois et obtenu le certificat d’aptitude Ă  la profession d’avocat. ParallĂšlement Ă  cette voie de droit commun, des voies d’accĂšs spĂ©cifiques sont prĂ©vues par les articles 97 et 98 du dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. L’article 98 du dĂ©cret dispose ainsi que Sont dispensĂ©s de la formation thĂ©orique et pratique et du certificat d’aptitude Ă  la profession d’avocat 1° Les notaires 
 ayant exercĂ© leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; 
 ». Il rĂ©sulte des termes de ces dispositions que les diplĂŽmĂ©s notaires n’ayant pas Ă©tĂ© nommĂ©s dans un office par arrĂȘtĂ© du garde des Sceaux et, partant, ne pouvant justifier avoir exercĂ© les fonctions de notaire pendant cinq ans au moins, sont exclus du champ d’application de ces dispositions et ne peuvent donc bĂ©nĂ©ficier de la passerelle. En effet, s’agissant d’accĂšs dĂ©rogatoires Ă  la profession d’avocat, leur champ d’application est volontairement limitĂ©. Au demeurant, la Cour de cassation donne une interprĂ©tation stricte de l’ensemble de ces cas de dispense. DĂšs lors, en ce qui concerne les notaires qui sont visĂ©s au 1° de l’article 98, seules les personnes ayant Ă©tĂ© nommĂ©es dans un office par arrĂȘtĂ© du garde des Sceaux sont Ă  mĂȘme d’exercer les fonctions de notaire dans des conditions de nature Ă  permettre le bĂ©nĂ©fice de cette passerelle. Les personnes dĂ©tenant le diplĂŽme supĂ©rieur du notariat ou le diplĂŽme d’aptitude aux fonctions de notaire et le certificat de fin de stage ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme exerçant une activitĂ© dans des conditions Ă©quivalentes Ă  celles d’un officier public et ministĂ©riel qu’est le notaire, quand bien mĂȘme elles disposeraient des qualifications requises pour le devenir. Ce dispositif est Ă©quilibrĂ© puisque les titulaires du certificat d’aptitude Ă  la profession d’avocat, n’ayant pas exercĂ© en qualitĂ© d’avocat, ne sont pas Ă©ligibles Ă  la passerelle vers la profession de notaire prĂ©vue Ă  l’article 4 du dĂ©cret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif Ă  la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accĂšs aux fonctions de notaire. » Suivez en temps rĂ©el l'actualitĂ© defrĂ©nois Recevez en temps rĂ©el, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos derniĂšres actualitĂ©s publiĂ©es sur le site
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LEMONDE DU CHIFFRE : Dates de session de l'Ă©preuve d'aptitude et du certificat d'aptitude aux fonctions de CAC. Deux arrĂȘtĂ©s publiĂ©s au Journal Officiel du 11 septembre 2016 portent ouverture des sessions de l'Ă©preuve d'aptitude et du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes pour l’annĂ©e 2016., - ArrĂȘtĂ© du 8 septembre 2016 portant ouverture DĂ©cret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif Ă  la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accĂšs aux fonctions de notaireChronoLĂ©gi Chapitre I Conditions gĂ©nĂ©rales d'aptitude aux fonctions de notaire. Articles 3 Ă  7-2 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duDĂ©cret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif Ă  la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accĂšs aux fonctions de notaireVersion en vigueur au 01 avril 2019Masquer les articles et les sections abrogĂ©sArticle 3Version en vigueur depuis le 01 avril 2019Nul ne peut ĂȘtre nommĂ© notaire s'il ne remplit les conditions suivantes 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ;2° N'avoir pas Ă©tĂ© l'auteur de faits contraires Ă  l'honneur et Ă  la probitĂ© ;3° N'avoir pas Ă©tĂ© l'auteur d'agissements de mĂȘme nature ayant donnĂ© lieu Ă  mise Ă  la retraite d'office ou Ă  une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, rĂ©vocation, retrait d'agrĂ©ment ou d'autorisation ;4° N'avoir pas Ă©tĂ© frappĂ© de faillite personnelle ou de l'interdiction prĂ©vue Ă  l'article L. 653-8 du code de commerce ;5° Avoir obtenu un diplĂŽme national de master en droit ou l'un des diplĂŽmes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur ;6° Etre titulaire du diplĂŽme de notaire ou du diplĂŽme supĂ©rieur de dispensĂ©s de la condition de l'article 3 6° sous rĂ©serve d'une certaine durĂ©e de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas Ă©chĂ©ant, d'un contrĂŽle de connaissances techniques 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres rĂ©gionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire rĂ©gis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 ;2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maĂźtres de confĂ©rences et anciens maĂźtres de confĂ©rences de droit ou de sciences Ă©conomiques ;3° Les anciens maĂźtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postĂ©rieurement Ă  leur doctorat cinq annĂ©es au moins d'enseignement juridique dans un Ă©tablissement d'enseignement du second degrĂ© ou supĂ©rieur ;4° Les anciens avocats Ă  la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;5° Les anciens avocats et anciens avocats dĂ©fenseurs ayant Ă©tĂ© inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la mĂ©tropole, d'un dĂ©partement d'outre-mer, d'une collectivitĂ© d'outre-mer ou d'un Etat liĂ© Ă  la France par un accord de coopĂ©ration ;6° Les anciens avouĂ©s prĂšs les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;7° Les personnes ayant Ă©tĂ© inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant Ă©tĂ© inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  deux ans, ont bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, dĂšs lors qu'en imputant cette durĂ©e d'inscription sur la durĂ©e de fonctions exigĂ©e par le prĂ©sent article au titre de la profession dans laquelle elles ont Ă©tĂ© admises en vertu dudit article 49 elles satisfont Ă  cette derniĂšre condition de Les fonctionnaires de la catĂ©gorie A et anciens fonctionnaires de cette catĂ©gorie ou les personnes assimilĂ©es aux fonctionnaires de cette catĂ©gorie ayant exercĂ© pendant au moins cinq ans des activitĂ©s juridiques ou fiscales dans une administration ou un service Les personnes ayant accompli huit annĂ©es au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privĂ©e employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercĂ© leurs fonctions pendant deux ans au Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercĂ© leurs fonctions pendant au moins cinq durĂ©e de pratique professionnelle prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent est fixĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un garde des sceaux, ministre de la justice, peut, aprĂšs avis du bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat, dĂ©cider qu'il y a lieu de faire subir Ă  l'intĂ©ressĂ© un examen de contrĂŽle des connaissances programme et les modalitĂ©s de cet examen sont arrĂȘtĂ©s par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte prĂ©alablement le bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat et l'Institut national des formations examen comporte notamment une Ă©preuve permettant d'Ă©valuer les connaissances de l'intĂ©ressĂ© en matiĂšre de gestion d'un office de notaire, de dĂ©ontologie et de discipline ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă  l'examen de contrĂŽle des connaissances au II de l'article 3 du dĂ©cret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le quatriĂšme alinĂ©a de l'article 5, dans sa rĂ©daction issue dudit article 3, entrera en vigueur Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Les Ă©preuves de l'examen de contrĂŽle sont subies devant un jury national composĂ© ainsi qu'il suit Un magistrat de l'ordre judiciaire en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident ;Un professeur en activitĂ© ou Ă©mĂ©rite ou un maĂźtre de confĂ©rences des universitĂ©s chargĂ© d'un enseignement juridique ;Deux notaires ;Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activitĂ©, remplissant les conditions d'aptitude exigĂ©es pour ĂȘtre nommĂ© cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est membres du jury sont dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maĂźtre de confĂ©rences, du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur et aprĂšs avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supĂ©rieur du notariat et des organisations syndicales les plus membres supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal dans les mĂȘmes prĂ©sident et les membres du jury sont nommĂ©s pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient Ă  cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu, dans le dĂ©lai de trois mois, Ă  son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă  la date Ă  laquelle auraient cessĂ© celles du membre qu'il a personnes titulaires du diplĂŽme de premier clerc de notaire ou du diplĂŽme des mĂ©tiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensĂ©es des conditions prĂ©vues aux 5° et 6° de l'article 3 dĂšs lors qu'elles ont exercĂ© pendant neuf annĂ©es au moins des activitĂ©s professionnelles auprĂšs d'un notaire ou pendant cinq annĂ©es au moins des activitĂ©s professionnelles auprĂšs d'un notaire et pendant quatre annĂ©es au moins, des activitĂ©s professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de personnes titulaires de l'un des diplĂŽmes prĂ©vus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplĂŽme de premier clerc de notaire ou du diplĂŽme des mĂ©tiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensĂ©es de la condition prĂ©vue au 6° de l'article 3, dĂšs lors qu'elles ont exercĂ© pendant quatre annĂ©es au moins des activitĂ©s professionnelles auprĂšs d'un notaire ou pendant deux annĂ©es au moins des activitĂ©s professionnelles auprĂšs d'un notaire et pendant deux annĂ©es au moins, des activitĂ©s professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de Ă©galement dispensĂ©es de la condition prĂ©vue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prĂ©vue au 5° du mĂȘme article, qui ont effectuĂ© au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succĂšs les Ă©preuves Ă©crites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prĂ©vu par les articles 35 Ă  40 du prĂ©sent dĂ©cret dans la rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle que lui a donnĂ©e le dĂ©cret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le dĂ©cret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif Ă  la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accĂšs aux fonctions de personnes visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents doivent, en outre, avoir subi avec succĂšs les Ă©preuves d'un examen de contrĂŽle des connaissances techniques devant le jury national prĂ©vu Ă  l'article 6. Le programme et les modalitĂ©s de cet examen sont arrĂȘtĂ©s par le garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs consultation du bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une Ă©preuve permettant d'Ă©valuer les connaissances de l'intĂ©ressĂ© en matiĂšre de gestion d'un office de notaire, de dĂ©ontologie et de discipline ne peut se prĂ©senter aux Ă©preuves de l'examen de contrĂŽle des connaissances techniques s'il n'a suivi la prĂ©paration dispensĂ©e Ă  cette fin par l'Institut national des formations notariales dont les modalitĂ©s et le programme pĂ©dagogique d'enseignement sont dĂ©finis par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux aprĂšs avis du bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat et de l'Institut national des formations programme d'enseignement inclut un module consacrĂ© Ă  la gestion d'un office de notaire, la dĂ©ontologie et la discipline prĂ©paration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent II peut ĂȘtre suivie dans les deux ans qui prĂ©cĂšdent la possibilitĂ© pour les candidats de se prĂ©senter Ă  l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©paration acquise demeure valable jusqu'Ă  l'expiration de la troisiĂšme annĂ©e civile qui suit celle de sa Ă  subir les Ă©preuves de l'examen est prononcĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă  l'examen de contrĂŽle des connaissances certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est dĂ©cernĂ© aux personnes ayant subi avec succĂšs l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©vu au prĂ©sent l'application de l'avant-dernier alinĂ©a du II, les prĂ©sentations Ă  l'examen de contrĂŽle des connaissances techniques antĂ©rieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consĂ©cutives. Peuvent ĂȘtre nommĂ©es notaires sans remplir les conditions de diplĂŽme, de stage ou d'examens professionnels prĂ©vues Ă  l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succĂšs un cycle d'Ă©tudes postsecondaires d'une durĂ©e minimale de trois ans, ou d'une durĂ©e Ă©quivalente Ă  temps partiel dans une universitĂ© ou dans un Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur ou dans un autre Ă©tablissement d'un niveau Ă©quivalent de formation et, le cas Ă©chĂ©ant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'Ă©tudes et qui justifient 1° De diplĂŽmes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en dĂ©livrĂ©s a Soit par l'autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prĂ©pondĂ©rante dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en ; b Soit par un pays tiers, Ă  condition que soit fournie une attestation Ă©manant de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplĂŽmes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expĂ©rience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2° Ou de l'exercice Ă  plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes dans un Etat membre ou partie qui ne rĂ©glemente pas l'accĂšs ou l'exercice de cette profession Ă  condition que cet exercice soit attestĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expĂ©rience professionnelle de deux ans n'est pas exigĂ©e lorsque le ou les titres de formation dĂ©tenus par le demandeur sanctionnent une formation rĂ©glementĂ©e directement orientĂ©e vers l'exercice de la profession. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expĂ©rience professionnelle sont de nature Ă  rendre cette vĂ©rification inutile, l'intĂ©ressĂ© doit subir devant le jury prĂ©vu Ă  l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalitĂ©s sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice 1° Lorsque sa formation porte sur des matiĂšres substantiellement diffĂ©rentes de celles qui figurent aux programmes des diplĂŽmes et des examens professionnels mentionnĂ©s Ă  l'article 3 ; 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activitĂ©s professionnelles dont l'exercice est subordonnĂ© Ă  la possession de ces diplĂŽmes et examens ne sont pas rĂ©glementĂ©es dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont rĂ©glementĂ©es de maniĂšre diffĂ©rente et que cette diffĂ©rence est caractĂ©risĂ©e par une formation spĂ©cifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matiĂšres substantiellement diffĂ©rentes de celles couvertes par le diplĂŽme dont le demandeur fait Ă©tat. La liste des candidats admis Ă  se prĂ©senter Ă  cet examen est, aprĂšs avis du bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat, arrĂȘtĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa dĂ©cision prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les matiĂšres sur lesquelles les candidats doivent ĂȘtre interrogĂ©s compte tenu de leur formation initiale et de leur expĂ©rience professionnelle. Nul ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă  l'examen d' demandes de dispense et d'admission prĂ©vues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressĂ©es au garde des sceaux, ministre de la justice, par tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la au II de l'article 10 du dĂ©cret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiĂ©es par ledit dĂ©cret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prĂ©voient la prĂ©sentation des demandes et la remise des dĂ©clarations par voie de tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la justice, Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et dĂ©clarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception.
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21aoĂ»t 2012 Ă  15:45. si un notaire est tenu lorsqu'une personne agĂ©e de 85 ans vient Ă  son Etude signer des actes - mandat de protection future ou autre - de vĂ©rifier en demandant un certificat mĂ©dical rĂ©cent par exemple - si la personne est en pleine capacitĂ© de Zenab AMIDOU GIUSTINotaireDiplĂŽmĂ©e en Gestion de Patrimoine Fondatrice de l’étude,Elle accompagne ses clients, particuliers et professionnels, en apportant des solutions efficaces aux situations complexes liĂ©es au droit notarial. Titulaire d’une MaĂźtrise en Droit Notarial Ă  LYON III-Jean Moulin, elle a obtenu l’examen d’entrĂ©e au Centre de Formation des Notaire de Lyon et le Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Notaire en 2003. Zenab AMIDOU-GIUSTI s’est spĂ©cialisĂ©e en Gestion de Patrimoine en 2015 Ă  l’Aurep de CLERMONT-FERRAND et offre Ă  ses clients une expertise en organisation patrimoniale Ă  haute valeur ajoutĂ©e.
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6 Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, sans ĂȘtre titulaires des titres ou diplĂŽmes exigĂ©s aux articles R. 811-7 et R. 812-1 du code de commerce, ni avoir subi l'examen d'accĂšs au stage mentionnĂ© aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du mĂȘme code, ni avoir accompli le stage prĂ©vu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, sous rĂ©serve d'une pratique ï»żDĂ©cret n° 2009-625 du 6 juin 2009 art. 1 Les dispositions rĂ©glementaires instituant les commissions administratives Ă  caractĂšre consultatif dont la liste est annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret sont prorogĂ©es pour une durĂ©e de cinq ans Commission de proposition de nominations aux offices de notaires. Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Ă©ducation nationale, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu la loi du 25 ventĂŽse an XI contenant organisation du notariat modifiĂ©e ; Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91 ; Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le dĂ©cret n° 45-0117 du 19 dĂ©cembre 1945 portant rĂšglement d'administration publique pour son application modifiĂ© ; Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative Ă  la crĂ©ation et au fonctionnement des organismes privĂ©s dispensant un enseignement Ă  distance, ainsi qu'Ă  la publicitĂ© et au dĂ©marchage faits par les Ă©tablissements d'enseignement ; Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'Ă©ducation permanente ; Le Conseil d'Etat entendu, Sont abrogĂ©s les articles 35 Ă  50 de la loi du 25 ventĂŽse an XI. La prĂ©paration aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent I PrĂ©paration et nomination aux fonctions de notaire Articles 3 Ă  58Chapitre I Conditions gĂ©nĂ©rales d'aptitude aux fonctions de notaire. Articles 3 Ă  7-2Nul ne peut ĂȘtre notaire s'il ne remplit les conditions suivantes 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ; 2° N'avoir pas Ă©tĂ© l'auteur de faits contraires Ă  l'honneur et Ă  la probitĂ© ; 3° N'avoir pas Ă©tĂ© l'auteur d'agissements de mĂȘme nature ayant donnĂ© lieu Ă  mise Ă  la retraite d'office ou Ă  une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, rĂ©vocation, retrait d'agrĂ©ment ou d'autorisation ; 4° N'avoir pas Ă©tĂ© frappĂ© de faillite personnelle ou de l'interdiction prĂ©vue Ă  l'article L. 653-8 du code de commerce ; 5° Avoir obtenu un diplĂŽme national de master en droit ou l'un des diplĂŽmes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur ; 6° Etre titulaire du diplĂŽme de notaire ou du diplĂŽme supĂ©rieur de dispensĂ©s de la condition de l'article 3 6° sous rĂ©serve d'une certaine durĂ©e de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas Ă©chĂ©ant, d'un contrĂŽle de connaissances techniques 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres rĂ©gionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire rĂ©gis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 ;2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maĂźtres de confĂ©rences et anciens maĂźtres de confĂ©rences de droit ou de sciences Ă©conomiques ;3° Les anciens maĂźtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postĂ©rieurement Ă  leur doctorat cinq annĂ©es au moins d'enseignement juridique dans un Ă©tablissement d'enseignement du second degrĂ© ou supĂ©rieur ;4° Les anciens avocats Ă  la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;5° Les anciens avocats et anciens avocats dĂ©fenseurs ayant Ă©tĂ© inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la mĂ©tropole, d'un dĂ©partement d'outre-mer, d'une collectivitĂ© d'outre-mer ou d'un Etat liĂ© Ă  la France par un accord de coopĂ©ration ;6° Les anciens avouĂ©s prĂšs les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;7° Les personnes ayant Ă©tĂ© inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant Ă©tĂ© inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  deux ans, ont bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, dĂšs lors qu'en imputant cette durĂ©e d'inscription sur la durĂ©e de fonctions exigĂ©e par le prĂ©sent article au titre de la profession dans laquelle elles ont Ă©tĂ© admises en vertu dudit article 49 elles satisfont Ă  cette derniĂšre condition de Les fonctionnaires de la catĂ©gorie A et anciens fonctionnaires de cette catĂ©gorie ou les personnes assimilĂ©es aux fonctionnaires de cette catĂ©gorie ayant exercĂ© pendant au moins cinq ans des activitĂ©s juridiques ou fiscales dans une administration ou un service Les personnes ayant accompli huit annĂ©es au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privĂ©e employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercĂ© leurs fonctions pendant deux ans au Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercĂ© leurs fonctions pendant au moins cinq durĂ©e de pratique professionnelle prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent est fixĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un garde des sceaux, ministre de la justice, peut, aprĂšs avis du bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat, dĂ©cider qu'il y a lieu de faire subir Ă  l'intĂ©ressĂ© un examen de contrĂŽle des connaissances programme et les modalitĂ©s de cet examen sont arrĂȘtĂ©s par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte prĂ©alablement le bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel examen comporte notamment une Ă©preuve permettant d'Ă©valuer les connaissances de l'intĂ©ressĂ© en matiĂšre de gestion d'un office de notaire, de dĂ©ontologie et de discipline notariales. Nul ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă  l'examen de contrĂŽle des connaissances au II de l'article 3 du dĂ©cret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le quatriĂšme alinĂ©a de l'article 5, dans sa rĂ©daction issue dudit article 3, entrera en vigueur Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Les Ă©preuves de l'examen de contrĂŽle sont subies devant un jury national composĂ© ainsi qu'il suit Un magistrat de l'ordre judiciaire en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident ;Un professeur en activitĂ© ou Ă©mĂ©rite ou un maĂźtre de confĂ©rences des universitĂ©s chargĂ© d'un enseignement juridique ;Deux notaires ;Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activitĂ©, remplissant les conditions d'aptitude exigĂ©es pour ĂȘtre nommĂ© cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est membres du jury sont dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maĂźtre de confĂ©rences, du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur et aprĂšs avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supĂ©rieur du notariat et des organisations syndicales les plus membres supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal dans les mĂȘmes prĂ©sident et les membres du jury sont nommĂ©s pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient Ă  cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu, dans le dĂ©lai de trois mois, Ă  son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă  la date Ă  laquelle auraient cessĂ© celles du membre qu'il a personnes titulaires du diplĂŽme de premier clerc de notaire ou du diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensĂ©es des conditions prĂ©vues aux 5° et 6° de l'article 3 dĂšs lors qu'elles ont exercĂ© pendant neuf annĂ©es au moins des activitĂ©s professionnelles auprĂšs d'un notaire ou pendant cinq annĂ©es au moins des activitĂ©s professionnelles auprĂšs d'un notaire et pendant quatre annĂ©es au moins, des activitĂ©s professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche. Les personnes titulaires de l'un des diplĂŽmes prĂ©vus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplĂŽme de premier clerc de notaire ou du diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensĂ©es de la condition prĂ©vue au 6° de l'article 3, dĂšs lors qu'elles ont exercĂ© pendant quatre annĂ©es au moins des activitĂ©s professionnelles auprĂšs d'un notaire ou pendant deux annĂ©es au moins des activitĂ©s professionnelles auprĂšs d'un notaire et pendant deux annĂ©es au moins, des activitĂ©s professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche. Sont Ă©galement dispensĂ©es de la condition prĂ©vue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prĂ©vue au 5° du mĂȘme article, qui ont effectuĂ© au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succĂšs les Ă©preuves Ă©crites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prĂ©vu par les articles 35 Ă  40 du prĂ©sent dĂ©cret dans la rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle que lui a donnĂ©e le dĂ©cret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le dĂ©cret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif Ă  la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accĂšs aux fonctions de notaire. Les personnes visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents doivent, en outre, avoir subi avec succĂšs les Ă©preuves d'un examen de contrĂŽle des connaissances techniques devant le jury national prĂ©vu Ă  l'article 6. Le programme et les modalitĂ©s de cet examen sont arrĂȘtĂ©s par le garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs consultation du bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Cet examen comporte notamment une Ă©preuve permettant d'Ă©valuer les connaissances de l'intĂ©ressĂ© en matiĂšre de gestion d'un office de notaire, de dĂ©ontologie et de discipline notariales. ne peut se prĂ©senter aux Ă©preuves de l'examen de contrĂŽle des connaissances techniques s'il n'a suivi la prĂ©paration dispensĂ©e Ă  cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalitĂ©s et le programme pĂ©dagogique d'enseignement sont dĂ©finis par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux aprĂšs avis du bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Ce programme d'enseignement inclut un module consacrĂ© Ă  la gestion d'un office de notaire, la dĂ©ontologie et la discipline notariales. La prĂ©paration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent II peut ĂȘtre suivie dans les deux ans qui prĂ©cĂšdent la possibilitĂ© pour les candidats de se prĂ©senter Ă  l'examen de contrĂŽle des connaissances techniques. Une prĂ©paration acquise demeure valable jusqu'Ă  l'expiration de la troisiĂšme annĂ©e civile qui suit celle de sa Ă  subir les Ă©preuves de l'examen est prononcĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă  l'examen de contrĂŽle des connaissances techniques. Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est dĂ©cernĂ© aux personnes ayant subi avec succĂšs l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©vu au prĂ©sent article. l'application de l'avant-dernier alinĂ©a du II, les prĂ©sentations Ă  l'examen de contrĂŽle des connaissances techniques antĂ©rieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions au II de l'article 3 du dĂ©cret n° 2016-661 du 20 mai 2016, l'article 7 dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent article, entrera en vigueur Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Peuvent ĂȘtre nommĂ©es notaires sans remplir les conditions de diplĂŽme, de stage ou d'examens professionnels prĂ©vues Ă  l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succĂšs un cycle d'Ă©tudes postsecondaires d'une durĂ©e minimale de trois ans, ou d'une durĂ©e Ă©quivalente Ă  temps partiel dans une universitĂ© ou dans un Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur ou dans un autre Ă©tablissement d'un niveau Ă©quivalent de formation et, le cas Ă©chĂ©ant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'Ă©tudes et qui justifient 1° De diplĂŽmes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en dĂ©livrĂ©s a Soit par l'autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prĂ©pondĂ©rante dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en ; b Soit par un pays tiers, Ă  condition que soit fournie une attestation Ă©manant de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplĂŽmes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expĂ©rience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2° Ou de l'exercice Ă  plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes dans un Etat membre ou partie qui ne rĂ©glemente pas l'accĂšs ou l'exercice de cette profession Ă  condition que cet exercice soit attestĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expĂ©rience professionnelle de deux ans n'est pas exigĂ©e lorsque le ou les titres de formation dĂ©tenus par le demandeur sanctionnent une formation rĂ©glementĂ©e directement orientĂ©e vers l'exercice de la profession. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expĂ©rience professionnelle sont de nature Ă  rendre cette vĂ©rification inutile, l'intĂ©ressĂ© doit subir devant le jury prĂ©vu Ă  l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalitĂ©s sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice 1° Lorsque sa formation porte sur des matiĂšres substantiellement diffĂ©rentes de celles qui figurent aux programmes des diplĂŽmes et des examens professionnels mentionnĂ©s Ă  l'article 3 ; 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activitĂ©s professionnelles dont l'exercice est subordonnĂ© Ă  la possession de ces diplĂŽmes et examens ne sont pas rĂ©glementĂ©es dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont rĂ©glementĂ©es de maniĂšre diffĂ©rente et que cette diffĂ©rence est caractĂ©risĂ©e par une formation spĂ©cifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matiĂšres substantiellement diffĂ©rentes de celles couvertes par le diplĂŽme dont le demandeur fait Ă©tat. La liste des candidats admis Ă  se prĂ©senter Ă  cet examen est, aprĂšs avis du bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat, arrĂȘtĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa dĂ©cision prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les matiĂšres sur lesquelles les candidats doivent ĂȘtre interrogĂ©s compte tenu de leur formation initiale et de leur expĂ©rience professionnelle. Nul ne peut se prĂ©senter plus de trois fois Ă  l'examen d' demandes de dispense et d'admission prĂ©vues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressĂ©es au garde des sceaux, ministre de la justice, par tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la au II de l'article 10 du dĂ©cret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiĂ©es par ledit dĂ©cret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prĂ©voient la prĂ©sentation des demandes et la remise des dĂ©clarations par voie de tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la justice, Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et dĂ©clarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de II Formation professionnelle aux fonctions de notaire. Articles 8 Ă  43-9 La prĂ©paration aux fonctions de notaire est assurĂ©e par des enseignements thĂ©oriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnel est dispensĂ© soit par des centres de formation professionnelle, soit par les universitĂ©s dans les conditions qui sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur. Sur proposition du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le Conseil supĂ©rieur du notariat dresse, chaque annĂ©e, la liste des notaires habilitĂ©s Ă  participer Ă  la formation dispensĂ©e dans les centres de formation I L'accĂšs au centre de formation professionnelle. Articles 10 Ă  12Pour ĂȘtre admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent ĂȘtre titulaires de l'un des diplĂŽmes prĂ©vus Ă  l'article 3 5°. Les candidats Ă  l'admission dans un centre de formation professionnelle dĂ©posent un dossier auprĂšs du centre de formation de leur choix. Une commission de sĂ©lection examine les dossiers de candidature et Ă©tablit la liste des candidats autorisĂ©s Ă  se prĂ©senter Ă  un entretien individuel. A l'issue des entretiens, la commission dresse la liste des candidats admis dans un centre de formation. Les modalitĂ©s de cette sĂ©lection sont dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur aprĂšs avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supĂ©rieur du notariat. Nul ne peut prĂ©senter plus de trois candidatures Ă  l'admission dans un centre de formation professionnelle notariale. L'autorisation d'inscription dans un centre de formation est dĂ©livrĂ©e par le directeur de l'Ă©tablissement lorsque le candidat admis par la commission de sĂ©lection justifie de l'obtention d'un stage dans un office notarial. La commission de sĂ©lection prĂ©vue Ă  l'article 10 est composĂ©e 1° D'un professeur de droit ou maĂźtre de confĂ©rences dĂ©signĂ© sur proposition des prĂ©sidents des universitĂ©s avec lesquelles le centre a passĂ© convention. Il prĂ©side la commission ; 2° De deux notaires, dont le prĂ©sident du conseil d'administration du centre de formation professionnelle ou son reprĂ©sentant, et un notaire dĂ©signĂ© parmi les notaires figurant sur la liste prĂ©vue au second alinĂ©a de l'article 9, sur proposition du conseil rĂ©gional. Lorsque le centre de formation est commun Ă  plusieurs conseils rĂ©gionaux, le second notaire est dĂ©signĂ© sur proposition conjointe de ces conseils ; 3° D'un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activitĂ©, remplissant les conditions d'aptitude exigĂ©es pour ĂȘtre nommĂ© notaire, dĂ©signĂ© aprĂšs avis des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives. En cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. La commission de sĂ©lection est nommĂ©e par une dĂ©libĂ©ration du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient Ă  cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu, dans le dĂ©lai de trois mois, Ă  son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă  la date Ă  laquelle auraient cessĂ© celles du membre qu'il a remplacĂ©. Section II Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle. Articles 13 Ă  24Le centre de formation professionnelle 1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la prĂ©paration au diplĂŽme de notaire prĂ©vu Ă  l'article 3 6° ;2° Organise et contrĂŽle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;3° Participe avec les instituts des mĂ©tiers du notariat Ă  la formation professionnelle continue des notaires et des collaborateurs ;4° Organise tous enseignements et formations rĂ©pondant aux besoins de la profession ;5° Instruit les demandes en vue de la dĂ©livrance des certificats de spĂ©cialisation dans les conditions prĂ©vues Ă  la section VII du prĂ©sent chapitre ;6° Concourt dans le cadre de conventions passĂ©es avec les universitĂ©s et tout organisme d'enseignement public ou privĂ© Ă  la ou aux formations qu'ils sont appelĂ©s Ă  dispenser. Les centres de formation professionnelle sont des Ă©tablissements d'utilitĂ© publique placĂ©s sous l'autoritĂ© du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrĂŽle du garde des sceaux, ministre de la garde des sceaux, ministre de la justice, fixe sur proposition du Conseil supĂ©rieur du notariat, et aprĂšs avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le nombre, le siĂšge et le ressort des centres de formation centre de formation professionnelle est gĂ©rĂ© par un conseil d'administration composĂ© de trois notaires en activitĂ©, dont un ayant la qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© Ă©lu au Conseil supĂ©rieur du notariat, et de trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activitĂ©, titulaires du diplĂŽme de premier clerc de notaire ou du diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du notariat ou titulaire d'un diplĂŽme permettant l'accĂšs aux fonctions de notaire, de deux professeurs en activitĂ© ou Ă©mĂ©rites ou maĂźtres de confĂ©rences d'universitĂ©, chargĂ© d'un enseignement juridique, et d'un magistrat de l'ordre membres du conseil d'administration sont dĂ©signĂ©s ainsi qu'il suit 1° Le notaire ayant la qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© Ă©lu au Conseil supĂ©rieur du notariat est nommĂ© par le conseil rĂ©gional ou, lorsque le centre est commun Ă  plusieurs conseils rĂ©gionaux, par le conseil rĂ©gional du siĂšge du centre. Les deux autres notaires sont dĂ©signĂ©s, parmi les notaires figurant sur la liste prĂ©vue au second alinĂ©a de l'article 9, par le conseil rĂ©gional ou, lorsque le centre est commun Ă  plusieurs conseils rĂ©gionaux, par ces conseils ;2° Les professeurs ou maĂźtres de confĂ©rences par les prĂ©sidents des universitĂ©s avec lesquelles le centre a passĂ© convention ;3° Le magistrat ainsi que les collaborateurs par le premier prĂ©sident de la cour d'appel du siĂšge du centre conjointement avec le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, aprĂšs avis, en ce qui concerne les collaborateurs, des organisations syndicales les plus membres supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal et dans les mĂȘmes conditions. Le supplĂ©ant du dĂ©lĂ©guĂ© Ă©lu au Conseil supĂ©rieur du notariat est le vice-prĂ©sident du conseil rĂ©gional ou, lorsque le centre est commun Ă  plusieurs conseils rĂ©gionaux, le vice-prĂ©sident de l'un de ces conseils peut ĂȘtre mis fin, le cas Ă©chĂ©ant, dans les mĂȘmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et supplĂ©ants. La durĂ©e des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre annĂ©es, renouvelable. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir Ă  la catĂ©gorie au titre de laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. Si un membre du conseil d'administration vient Ă  cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu, dans le dĂ©lai de trois mois, Ă  son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă  la date Ă  laquelle auraient cessĂ© celles du membre qu'il a remplacĂ©. Le conseil d'administration dĂ©signe parmi ses membres le prĂ©sident, qui doit ĂȘtre un notaire, un secrĂ©taire et un trĂ©sorier. Dans les dĂ©libĂ©rations du conseil d'administration, en cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes Ă©trangĂšres Ă  la profession. Le conseil d'administration se rĂ©unit sur la convocation de son prĂ©sident aussi souvent qu'il est nĂ©cessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandĂ©e soit par la majoritĂ© des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil d'administration Ă©tablit le rĂšglement intĂ©rieur du centre et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial qui le soumet, avec son avis motivĂ©, Ă  l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le rĂšglement intĂ©rieur dĂ©termine les conditions d'application des dispositions du prĂ©sent chapitre. Il fixe, notamment, les rĂšgles de fonctionnement du centre et, le cas Ă©chĂ©ant, des sections locales ainsi que les modalitĂ©s d'organisation et de contrĂŽle des stages et des divers conseil d'administration nomme un directeur choisi en dehors de ses membres, sur avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial. Le prĂ©sident du conseil d'administration adresse chaque annĂ©e au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supĂ©rieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice Ă©coulĂ© et le projet du budget pour l'exercice III La formation dispensĂ©e par le centre. Articles 25 Ă  27Les Ă©lĂšves inscrits dans un centre de formation professionnelle reçoivent une formation de trente et un mois, rĂ©partie en six modules d'enseignement. ConformĂ©ment Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnĂ©es Ă  l'article 25 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions applicables antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 12 Ă  19 du prĂ©sent les articles 12 Ă  19 du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent, Ă  l'exception de l'examen du premier module, Ă  compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 30 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent module initial de la formation est consacrĂ© aux spĂ©cificitĂ©s juridiques et professionnelles du module final est consacrĂ© Ă  la gestion d'un office de notaire, la dĂ©ontologie et la discipline notariales. Le programme et la durĂ©e des modules d'enseignement sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur, aprĂšs avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supĂ©rieur du notariat. ConformĂ©ment au II de l'article 3 du dĂ©cret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 26, dans sa rĂ©daction issue dudit article 3, entrera en vigueur Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement Ă©lĂšves suivent les modules d'enseignement dans l'Ă©tablissement oĂč ils ont Ă©tĂ© admis Ă  s'inscrire. Toutefois, sur dĂ©rogation du conseil d'administration de l'Ă©tablissement concernĂ©, un ou plusieurs modules peuvent ĂȘtre suivis dans un autre Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnĂ©es Ă  l'article 25 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions applicables antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 12 Ă  19 du prĂ©sent les articles 12 Ă  19 du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent, Ă  l'exception de l'examen du premier module, Ă  compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 30 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent IV Le diplĂŽme de notaire. Articles 28 Ă  31Le diplĂŽme de notaire est dĂ©livrĂ© par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant passĂ© avec succĂšs les Ă©preuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage. ConformĂ©ment Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnĂ©es Ă  l'article 25 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions applicables antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 12 Ă  19 du prĂ©sent les articles 12 Ă  19 du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent, Ă  l'exception de l'examen du premier module, Ă  compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 30 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent session d'examen est organisĂ©e Ă  l'issue de chaque module d'enseignement. Elle comporte une Ă©preuve Ă©crite et une Ă©preuve orale. L'examen se dĂ©roule dans l'Ă©tablissement oĂč le module a Ă©tĂ© suivi. Les Ă©preuves Ă©crites sont organisĂ©es de maniĂšre Ă  assurer l'anonymat des candidats. Les Ă©preuves orales sont publiques. Le programme et les modalitĂ©s de l'examen par module sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur, aprĂšs avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supĂ©rieur du notariat. ConformĂ©ment Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnĂ©es Ă  l'article 25 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions applicables antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 12 Ă  19 du prĂ©sent les articles 12 Ă  19 du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent, Ă  l'exception de l'examen du premier module, Ă  compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 30 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent prĂ©vu Ă  l'article 29 prĂ©cise Ă©galement les conditions dans lesquelles le stagiaire peut poursuivre sa formation en cas d'Ă©chec Ă  l'examen de l'un des modules. ConformĂ©ment Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnĂ©es Ă  l'article 25 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions applicables antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 12 Ă  19 du prĂ©sent les articles 12 Ă  19 du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent, Ă  l'exception de l'examen du premier module, Ă  compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 30 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent jury des examens prĂ©vus Ă  l'article 28 est composĂ© ainsi qu'il suit 1° Un professeur en activitĂ© ou Ă©mĂ©rite ou maĂźtre de confĂ©rences d'universitĂ©, chargĂ© d'un enseignement juridique, prĂ©sident ; 2° Deux notaires en activitĂ© ; 3° Un collaborateur des offices de notaire en activitĂ© remplissant les conditions exigĂ©es pour ĂȘtre nommĂ© notaire. En cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le professeur de droit ou le maĂźtre de confĂ©rences est dĂ©signĂ© sur proposition des prĂ©sidents des universitĂ©s avec lesquelles le centre a passĂ© convention. Les notaires sont dĂ©signĂ©s, parmi les notaires figurant sur la liste prĂ©vue au second alinĂ©a de l'article 9, sur proposition du conseil rĂ©gional ou, lorsque le centre est commun Ă  plusieurs conseils rĂ©gionaux, sur proposition conjointe de ces conseils. Le collaborateur des offices de notaire est dĂ©signĂ© aprĂšs avis des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives. Le prĂ©sident et les membres du jury sont nommĂ©s par une dĂ©libĂ©ration du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre du jury vient Ă  cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu, dans le dĂ©lai de trois mois, Ă  son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă  la date Ă  laquelle auraient cessĂ© celles du membre qu'il a remplacĂ©. Des supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal et dans les mĂȘmes conditions. Il peut ĂȘtre instituĂ© plusieurs jurys pour un mĂȘme centre d'examen. Une mĂȘme personne ne peut ĂȘtre simultanĂ©ment membre du jury et de la commission de sĂ©lection prĂ©vue Ă  l'article 10. ConformĂ©ment Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnĂ©es Ă  l'article 25 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions applicables antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 12 Ă  19 du prĂ©sent les articles 12 Ă  19 du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent, Ă  l'exception de l'examen du premier module, Ă  compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 30 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Article 32 abrogĂ© Le diplĂŽme d'aptitude aux fonctions de notaire est dĂ©livrĂ© par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant subi avec succĂšs les Ă©preuves de l' V Le stage. Articles 33 Ă  40Les personnes titulaires de l'un des diplĂŽmes prĂ©vus Ă  l'article 3 5° qui ont suivi l'enseignement prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article 26, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplĂŽme d'Ă©tudes supĂ©rieures spĂ©cialisĂ©es de droit notarial ou d'un diplĂŽme national de master en droit, mention ou spĂ©cialitĂ© "droit notarial", prĂ©parent le diplĂŽme supĂ©rieur de notariat, peuvent seules ĂȘtre admises au stage. Il en est de mĂȘme pour les personnes visĂ©es Ă  l'article 110 quand elles ont bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispenses prĂ©vues Ă  l'article Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnĂ©es Ă  l'article 25 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions applicables antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 12 Ă  19 du prĂ©sent les articles 12 Ă  19 du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent, Ă  l'exception de l'examen du premier module, Ă  compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 30 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire. Elles sont inscrites sur le registre du stage tenu Ă  cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activitĂ©s du stage. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut Ă  tout moment demander communication du registre de centre dĂ©livre au stagiaire un livret de stage dont le modĂšle est fixĂ© par le Centre national de l'enseignement professionnel cas de refus d'admission, la dĂ©cision est motivĂ©e. Elle est notifiĂ©e, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, Ă  l'intĂ©ressĂ© qui peut la dĂ©fĂ©rer Ă  la cour d'appel dans les deux mois de la forme sa rĂ©clamation soit par dĂ©claration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception adressĂ©e au greffier en recours est instruit et jugĂ© selon la procĂ©dure contentieuse sans reprĂ©sentation Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnĂ©es Ă  l'article 25 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions applicables antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 12 Ă  19 du prĂ©sent les articles 12 Ă  19 du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent, Ă  l'exception de l'examen du premier module, Ă  compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 30 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent durĂ©e du stage est de trente mois pour les candidats au diplĂŽme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplĂŽme supĂ©rieur de une pĂ©riode qui ne peut excĂ©der un an, le stage peut ĂȘtre accompli Ă  mi-temps ; la pĂ©riode durant laquelle le stage a Ă©tĂ© ainsi accompli ne compte que pour la moitiĂ© de sa Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnĂ©es Ă  l'article 25 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions applicables antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 12 Ă  19 du prĂ©sent les articles 12 Ă  19 du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent, Ă  l'exception de l'examen du premier module, Ă  compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 30 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent stage comprend des travaux de pratique professionnelle. Pour l'obtention du diplĂŽme de notaire, ces travaux sont complĂ©tĂ©s par la rĂ©daction d'un rapport de stage soutenu dans l'annĂ©e qui suit la rĂ©ussite Ă  l'ensemble des modules d'enseignement prĂ©vus Ă  l'article 26, sauf dĂ©rogation accordĂ©e par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur fixe les modalitĂ©s du rapport de stage et de son Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnĂ©es Ă  l'article 25 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions applicables antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 12 Ă  19 du prĂ©sent les articles 12 Ă  19 du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent, Ă  l'exception de l'examen du premier module, Ă  compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 30 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent travaux de pratique professionnelle sont effectuĂ©s, sous le contrĂŽle du centre de formation professionnelle, auprĂšs d'un notaire. Ils peuvent aussi, Ă  la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, ĂȘtre effectuĂ©s 1° AuprĂšs d'un avocat, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire Ă  la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;2° AuprĂšs d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;4° Dans un pays Ă©tranger auprĂšs d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique rĂ©glementĂ©e. Sur dĂ©rogation du conseil d'administration de l'Ă©tablissement de formation, la durĂ©e des travaux de pratique professionnelle effectuĂ©s dans un pays Ă©tranger peut ĂȘtre portĂ©e de six mois Ă  un an au maximum. Le Conseil supĂ©rieur du notariat procĂšde Ă  l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvĂ© de proposition du centre de formation professionnelle, l'affectation du stagiaire peut ĂȘtre modifiĂ©e en cours de stage par le Conseil supĂ©rieur du notariat soit dans un intĂ©rĂȘt pĂ©dagogique, soit si le stage ne peut plus ĂȘtre poursuivi dans les conditions oĂč il Ă©tait Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnĂ©es Ă  l'article 25 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions applicables antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 12 Ă  19 du prĂ©sent les articles 12 Ă  19 du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent, Ă  l'exception de l'examen du premier module, Ă  compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 30 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent stagiaire participe Ă  l'activitĂ© du maĂźtre de stage sous la direction et la responsabilitĂ© de celui-ci, sans pouvoir se substituer Ă  lui pour les actes de sa profession, dans les conditions dĂ©finies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, aprĂšs consultation du Conseil supĂ©rieur du travaux de pratique professionnelle doivent correspondre Ă  la durĂ©e normale du travail, telle qu'elle rĂ©sulte des rĂšglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catĂ©gorie professionnelle considĂ©rĂ©e. Toutefois, le temps nĂ©cessaire pour suivre les modules prĂ©vus aux articles 25 et 26 doit ĂȘtre laissĂ© au ĂȘtre pris en considĂ©ration, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ©s conformĂ©ment aux rĂšglements, conventions collectives, accords ou usages mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, sous rĂ©serve des dispositions du code du travail relatives Ă  la promotion individuelle et au congĂ© de formation des Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnĂ©es Ă  l'article 25 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions applicables antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 12 Ă  19 du prĂ©sent les articles 12 Ă  19 du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent, Ă  l'exception de l'examen du premier module, Ă  compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 30 du dĂ©cret du 5 juillet 1973 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent stagiaire est radiĂ© du registre du stage par dĂ©cision motivĂ©e du conseil d'administration du centre s'il fait l'objet d'une condamnation pĂ©nale pour des faits contraires Ă  l'honneur ou Ă  la probitĂ©, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un peut ĂȘtre radiĂ© s'il mĂ©connaĂźt gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires Ă  l'honneur ou Ă  la cas de rĂ©inscription du stagiaire, celui-ci conserve le bĂ©nĂ©fice des pĂ©riodes de stage dĂ©cisions de radiation ou de non-rĂ©intĂ©gration, qui doivent ĂȘtre motivĂ©es, sont notifiĂ©es Ă  l'intĂ©ressĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Elles peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es dans les deux mois Ă  la cour d'appel par l'intĂ©ressĂ©. Le recours est formĂ©, instruit et jugĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 34. A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est dĂ©livrĂ© aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prĂ©vues Ă  l'article 36 par le centre auprĂšs duquel ils sont alors inscrits. Si le conseil d'administration du centre de formation professionnelle estime que le stagiaire n'a pas satisfait Ă  ses obligations, il peut, aprĂšs avoir entendu l'intĂ©ressĂ©, prolonger le stage pour une pĂ©riode d'une annĂ©e renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est dĂ©livrĂ© ou refusĂ©. La dĂ©cision du conseil d'administration est motivĂ©e. Elle est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception Ă  l'intĂ©ressĂ© qui peut la dĂ©fĂ©rer Ă  la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formĂ©, instruit et jugĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 34. Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activitĂ© dans un office notarial portent le titre de notaire VI Le diplĂŽme supĂ©rieur de notariat. Articles 41 Ă  43 Le diplĂŽme supĂ©rieur de notariat est dĂ©livrĂ© par les universitĂ©s ayant passĂ© Ă  cette fin une convention avec le Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le diplĂŽme est confĂ©rĂ© aux candidats ayant accompli trois annĂ©es de scolaritĂ©, obtenu le certificat de fin de stage dĂ©livrĂ© par le centre de formation professionnelle et satisfait aux Ă©preuves du contrĂŽle des connaissances organisĂ©es par l'universitĂ©. Pendant la durĂ©e du stage, les candidats portent le titre de notaire stagiaire. Les personnes titulaires du diplĂŽme supĂ©rieur de notariat qui exercent une activitĂ© dans un office de notaire portent le titre de notaire assistant. Les conditions d'application des articles 41 et 42 sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Ă©ducation VII Les certificats de spĂ©cialisation. Articles 43-1 Ă  43-7 Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial dĂ©livre aux notaires qui lui en font la demande, aprĂšs vĂ©rification qu'ils remplissent les conditions prĂ©vues aux articles suivants, des certificats de spĂ©cialisation. La liste des certificats de spĂ©cialisation est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur du notariat. Le contenu des spĂ©cialisations est arrĂȘtĂ© par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. La spĂ©cialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre annĂ©es au moins dans la spĂ©cialitĂ©, sanctionnĂ©e par un examen de contrĂŽle des connaissances organisĂ© par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le dossier de candidature est instruit par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel est situĂ©e la rĂ©sidence du candidat, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. La pratique professionnelle visĂ©e Ă  l'article prĂ©cĂ©dent peut avoir Ă©tĂ© acquise en France ou Ă  l'Ă©tranger 1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale Ă  condition que les fonctions occupĂ©es correspondent Ă  la spĂ©cialisation demandĂ©e ; 2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire rĂ©glementĂ©e ou dans celle d'expert-comptable, dĂšs lors que le contenu des activitĂ©s exercĂ©es correspond Ă  la spĂ©cialisation demandĂ©e ; 3° Dans une universitĂ© ou un autre Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur public ou privĂ© reconnu par l'Etat, en qualitĂ© de professeur ou maĂźtre de confĂ©rences chargĂ© d'un enseignement en rapport avec la spĂ©cialisation considĂ©rĂ©e ; 4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spĂ©cialisation revendiquĂ©e. Elle peut avoir Ă©tĂ© acquise dans une ou plusieurs des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, dĂšs lors que leur durĂ©e totale est au moins Ă©gale Ă  quatre ans. Elle ne peut ĂȘtre acquise pendant la durĂ©e du stage prĂ©vu Ă  la section V et Ă  l'article 110 du prĂ©sent dĂ©cret. Elle peut l'ĂȘtre pendant la durĂ©e de pratique professionnelle prĂ©vue aux articles 4 et 5. Elle peut aussi rĂ©sulter, Ă  titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs Ă  la spĂ©cialisation demandĂ©e, sur dĂ©cision prise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Pour ĂȘtre prise en considĂ©ration, la pratique professionnelle doit avoir Ă©tĂ© effective et accomplie dans les conditions suivantes 1° Correspondre Ă  une durĂ©e normale de travail, telle qu'elle rĂ©sulte des rĂšglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catĂ©gorie professionnelle considĂ©rĂ©e ; 2° Avoir Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e conformĂ©ment aux rĂšglements, conventions collectives, accords ou usages visĂ©s au 1° du prĂ©sent article ; 3° Ne pas avoir Ă©tĂ© suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. L'exercice de la pratique professionnelle doit ĂȘtre justifiĂ©e par une ou plusieurs attestations mentionnant la durĂ©e des activitĂ©s exercĂ©es et la nature des fonctions occupĂ©es. L'examen de contrĂŽle des connaissances se dĂ©roule devant un jury composĂ© comme suit 1° Un professeur, en activitĂ© ou Ă©mĂ©rite, chargĂ© d'un enseignement en rapport avec la spĂ©cialisation revendiquĂ©e, prĂ©sident du jury, dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur ; 2° Selon la spĂ©cialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dĂ©signĂ©s par l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu au 1° du prĂ©sent article ; 3° Un notaire admis Ă  faire usage de la mention de spĂ©cialisation demandĂ©e ou, Ă  dĂ©faut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spĂ©cialisation, dĂ©signĂ© par l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©, aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur du notariat. Un nombre Ă©gal de supplĂ©ants est dĂ©signĂ© dans les mĂȘmes conditions. Le prĂ©sident et les membres du jury sont dĂ©signĂ©s pour une pĂ©riode de trois ans renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient Ă  cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu, dans le dĂ©lai de trois mois, Ă  son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă  la date Ă  laquelle auraient cessĂ© celles du membre qu'il a remplacĂ©. Sont dispensĂ©s de l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©vu Ă  l'article 43-2 1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres rĂ©gionales des comptes justifiant d'un total de quatre annĂ©es au moins d'attributions, au cours de leur carriĂšre, en rapport avec la spĂ©cialisation considĂ©rĂ©e ; 2° Les professeurs d'enseignement supĂ©rieur et maĂźtres de confĂ©rences ayant effectuĂ©, en cette qualitĂ©, un total de quatre annĂ©es au moins d'enseignement dans la spĂ©cialisation considĂ©rĂ©e ; 3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catĂ©gorie A ou les personnes assimilĂ©es aux fonctionnaires de cette catĂ©gorie ayant accompli, en cette qualitĂ©, quatre annĂ©es au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activitĂ© en rapport avec la spĂ©cialisation considĂ©rĂ©e ; 4° Les docteurs en droit dont la thĂšse a portĂ© sur un sujet en rapport avec la spĂ©cialisation considĂ©rĂ©e et justifiant de quatre annĂ©es de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquĂ©es aux articles 43-3 et 43-4 ; 5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spĂ©cialisation dont ils pouvaient se prĂ©valoir dans l'exercice de leur ancienne profession ; 6° Pendant une durĂ©e de six ans Ă  compter de la date de publication du dĂ©cret n° 95-1106 du 13 octobre 1995 modifiant le dĂ©cret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif Ă  la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accĂšs aux fonctions de notaire, les notaires justifiant d'une pratique professionnelle de huit annĂ©es dans la spĂ©cialisation en cause, dans les conditions des articles 43-3 et 43-4, sur dĂ©cision du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spĂ©cialisation en informe prĂ©alablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possĂšde le certificat de VIII La formation professionnelle continue des notaires Articles 43-8 Ă  43-9La formation professionnelle continue prĂ©vue par l'article 1er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisĂ©e assure la mise Ă  jour et le perfectionnement des connaissances nĂ©cessaires Ă  l'exercice de sa profession par le notaire. La durĂ©e de la formation continue est de trente heures au cours d'une annĂ©e civile ou de soixante heures au cours de deux annĂ©es consĂ©cutives. L'obligation de formation continue est satisfaite 1° Par la participation Ă  des actions de formation, Ă  caractĂšre juridique ou professionnel, dispensĂ©es par les centres de formation professionnelle des notaires ou les Ă©tablissements universitaires ; 2° Par la participation Ă  des formations, habilitĂ©es par le Conseil supĂ©rieur du notariat, aprĂšs avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, dispensĂ©es par des notaires ou des Ă©tablissements d'enseignement ; 3° Par l'assistance Ă  des colloques ou Ă  des confĂ©rences Ă  caractĂšre juridique ayant un lien avec l'activitĂ© professionnelle de notaire, notamment ceux organisĂ©s Ă  l'initiative des conseils rĂ©gionaux de notaires ; 4° Par le fait de dispenser des enseignements Ă  caractĂšre juridique ayant un lien avec l'activitĂ© professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ; 5° Par la publication de travaux Ă  caractĂšre juridique. Au cours des deux premiĂšres annĂ©es d'exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d'un office, la dĂ©ontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette mĂȘme pĂ©riode, les personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 4 consacrent la totalitĂ© de leur obligation de formation Ă  ces matiĂšres. A l'issue d'une pĂ©riode de quatre ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spĂ©cialisation prĂ©vues Ă  l'article 43-1 doivent avoir consacrĂ© le quart de la durĂ©e de leur formation continue Ă  ce ou ces domaines de spĂ©cialisation. Les dĂ©cisions dĂ©terminant les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des dispositions du prĂ©sent article prises par le Conseil supĂ©rieur du notariat sont notifiĂ©es au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux conseils rĂ©gionaux des notaires dans le dĂ©lai de trente notaires dĂ©clarent, au plus tard le 31 janvier de chaque annĂ©e civile, auprĂšs de la chambre dont ils relĂšvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait Ă  leur obligation de formation continue au cours de l'annĂ©e Ă©coulĂ©e. Les justificatifs utiles Ă  la vĂ©rification du respect de cette obligation sont joints Ă  cette dĂ©claration. La chambre des notaires contrĂŽle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des notaires en vĂ©rifiant les critĂšres des formations suivies ainsi que leur lien nĂ©cessaire avec l'activitĂ© de III Nomination aux offices de notaire. Articles 44 Ă  58 Les nominations de notaires sont prononcĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent I Nomination sur prĂ©sentation. Articles 45 Ă  47 Le candidat Ă  la succession d'un notaire sollicite l'agrĂ©ment du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prĂ©vues aux articles demande de nomination est prĂ©sentĂ©e au garde des sceaux, ministre de la justice, par tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la justice. Elle est accompagnĂ©e de toutes piĂšces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnĂ©e des Ă©lĂ©ments permettant d'apprĂ©cier ses possibilitĂ©s financiĂšres au regard des engagements bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprĂ©cier les capacitĂ©s professionnelles et l'honorabilitĂ© de l'intĂ©ressĂ©. Article 48 abrogĂ© Le procureur gĂ©nĂ©ral transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivĂ©. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas Ă©chĂ©ant, au bureau du conseil supĂ©rieur du notariat ou Ă  tout autre organisme professionnel des renseignements sur les activitĂ©s antĂ©rieures du II Nomination dans un office créé ou dans un office vacant Articles 49 Ă  56Paragraphe 1 Nomination aux offices créés. Articles 49 Ă  55-1Peuvent demander leur nomination sur un office Ă  crĂ©er les personnes qui remplissent les conditions gĂ©nĂ©rales d'aptitude aux fonctions de personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent ĂȘtre nommĂ©es dans l'office créé qu'aprĂšs ou concomitamment Ă  leur dĂ©mission. Celle-ci est prĂ©sentĂ©e au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office Ă  crĂ©er, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel associĂ©s exerçant dans une sociĂ©tĂ© titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent ĂȘtre nommĂ©s dans l'office créé qu'aprĂšs ou concomitamment Ă  leur retrait de cette sociĂ©tĂ©, dans les conditions prĂ©vues par les textes applicables Ă  cette forme de sociĂ©tĂ©. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office Ă  crĂ©er. Le prĂ©sent alinĂ©a n'est pas applicable si la crĂ©ation de l'office dans lequel l'associĂ© demande sa nomination est demandĂ©e par la sociĂ©tĂ© dans laquelle l'associĂ© exerce demandes peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©es Ă  compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la carte prĂ©vue Ă  l' article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l'activitĂ© et l'Ă©galitĂ© des chances Ă©conomiques, Ă  14 h 00 heure de Paris, et durant un dĂ©lai de dix-huit mois Ă  compter de cette date. Les demandes sont enregistrĂ©es par tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la justice. Elles sont horodatĂ©es. La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnĂ©e et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite ĂȘtre nommĂ©. Chaque demandeur ne peut dĂ©poser qu'une seule demande par zone. Un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, prĂ©cise les piĂšces Ă  produire dans le dĂ©lai de dix jours Ă  compter de l'enregistrement de la demande. En cas de demande incomplĂšte, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le dĂ©lai fixĂ© par le mĂȘme arrĂȘtĂ©, sa demande est caduque. Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues par le prĂ©sent paragraphe ne sont pas recevables. Pour chaque zone fixĂ©e par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement. En cas de demandes formĂ©es par une mĂȘme personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu Ă  la nomination de son auteur, sans possibilitĂ© pour lui d'exprimer un ordre de prĂ©fĂ©rence. Le bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprĂ©cier les capacitĂ©s professionnelles et l'honorabilitĂ© du demandeur. La nomination en qualitĂ© de titulaire d'un office ou en qualitĂ© d'associĂ© d'une sociĂ©tĂ© titulaire d'un office Ă  tout moment de la procĂ©dure entraĂźne la caducitĂ© de toute autre demande de nomination sur un office Ă  crĂ©er formĂ©e par l'intĂ©ressĂ©. La publication d'une nouvelle carte conformĂ©ment au cinquiĂšme alinĂ©a du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 susmentionnĂ©e entraĂźne la caducitĂ© des demandes formĂ©es antĂ©rieurement. Dans les zones mentionnĂ©es au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 susmentionnĂ©e, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de crĂ©ation d'office enregistrĂ©es dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dĂ©pĂŽt des demandes prĂ©cisĂ©e Ă  l'article 50 du prĂ©sent dĂ©cret est supĂ©rieur, pour une mĂȘme zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est dĂ©terminĂ© par tirage au sort en prĂ©sence d'un reprĂ©sentant du Conseil supĂ©rieur du notariat dans les conditions prĂ©vues par un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. L'appel Ă  manifestation d'intĂ©rĂȘt prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 susmentionnĂ©e est publiĂ© sur le site internet du ministĂšre de la justice et transmis au Conseil supĂ©rieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils rĂ©gionaux des notaires. L'enregistrement et l'instruction des demandes de crĂ©ation d'office dans les zones ainsi signalĂ©es sont rĂ©alisĂ©s dans les conditions prĂ©vues par les articles 49 et suivants du prĂ©sent dĂ©cret. Article 54-1 abrogĂ© La demande de nomination est prĂ©sentĂ©e par le candidat au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situĂ© l'office créé dans les six mois qui suivent l'Ă©tablissement, par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, de la liste affectant les candidats sur un office créé en fonction de leur classement Ă  l'issue des Ă©preuves du concours et des choix exprimĂ©s par chacun. Elle est accompagnĂ©e de toutes piĂšces justificatives, et notamment de la liste mentionnĂ©e au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a. Dans le mĂȘme dĂ©lai, le candidat doit, en outre, justifier avoir pris les dispositions matĂ©rielles et financiĂšres nĂ©cessaires Ă  son Ă©tablissement. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est en outre accompagnĂ©e du plan de financement prĂ©voyant de maniĂšre dĂ©taillĂ©e les conditions dans lesquelles il entend faire face Ă  ses Ă©chĂ©ances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prĂ©visionnel. Si le candidat ne prĂ©sente pas sa demande de nomination ou ne produit pas les justificatifs requis dans les dĂ©lais impartis, il est rĂ©putĂ© renoncer Ă  l'office, lequel est alors proposĂ© au prochain dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 susmentionnĂ©e ne court qu'Ă  compter du dĂ©pĂŽt d'un dossier de demande complet. Les avis de l'AutoritĂ© de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiĂ©s sur le site internet du ministĂšre de la le demandeur nommĂ© Ă  un office créé est dĂ©clarĂ© dĂ©missionnaire en application du premier alinĂ©a de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative Ă  la discipline des notaires et de certains officiers ministĂ©riels, l'office créé auquel il avait Ă©tĂ© nommĂ© est supprimĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la 2 Nomination aux offices vacants. Article 56Lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© ou qu'il ne peut ĂȘtre pourvu par l'exercice du droit de prĂ©sentation Ă  un office de notaire dĂ©pourvu de titulaire, cet office est dĂ©clarĂ© vacant par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrĂȘtĂ© ouvre la procĂ©dure de candidature aux date et heure qu'il prĂ©cise. L'article 49 du prĂ©sent dĂ©cret est applicable. Les candidatures sont enregistrĂ©es dans les formes et accompagnĂ©es des piĂšces mentionnĂ©es Ă  l'article 51 du prĂ©sent dĂ©cret. La candidature doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'un engagement de payer l'indemnitĂ© fixĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnĂ©e des Ă©lĂ©ments permettant d'apprĂ©cier ses possibilitĂ©s financiĂšres au regard des engagements contractĂ©s. Le bureau du Conseil supĂ©rieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprĂ©cier les capacitĂ©s professionnelles et l'honorabilitĂ© du candidat. Sous rĂ©serve de l'examen des piĂšces mentionnĂ©es au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme Ă  l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures. Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrĂ©es dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procĂ©dure de candidature, l'ordre de ces candidatures est dĂ©terminĂ© par tirage au sort en prĂ©sence d'un reprĂ©sentant du Conseil supĂ©rieur du notariat dans les conditions prĂ©vues par un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intĂ©grĂ© au prochain appel Ă  manifestation d'intĂ©rĂȘt utile, conformĂ©ment au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 susmentionnĂ©e. Section III EntrĂ©e en fonctions. Articles 57 Ă  58 Dans le mois de leur nomination, les notaires prĂȘtent serment, devant le tribunal de grande instance, en ces termes "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probitĂ© et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent". Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'Ă  compter du jour de leur prestation de serment. Avant d'entrer en fonctions, les notaires dĂ©posent leur signature et leur paraphe au secrĂ©tariat-greffe du tribunal de grande instance du siĂšge de l' I bis Prolongation d'activitĂ© Article 58-1La demande d'autorisation de prolongation d'activitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 2 de la loi du 25 ventĂŽse an XI susvisĂ©e est prĂ©sentĂ©e au garde des sceaux, ministre de la justice, par tĂ©lĂ©procĂ©dure sur le site internet du ministĂšre de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixiĂšme anniversaire du demandeur, accompagnĂ©e de la copie d'une piĂšce justificative d'identitĂ©. Le dĂ©lai de douze mois prĂ©vu pour la prolongation d'activitĂ© court Ă  compter du soixante-dixiĂšme anniversaire de l' II Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire Articles 59 Ă  79Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplĂŽmes mentionnĂ©s Ă  l'article 3 5° et se prĂ©parant soit au diplĂŽme de notaire, soit au diplĂŽme supĂ©rieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prĂ©vue au chapitre II du titre membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplĂŽme de premier clerc de notaire ou du diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du notariat et se prĂ©parant Ă  l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©vu Ă  l'article 7 suivent la prĂ©paration obligatoire prĂ©vue au mĂȘme autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensĂ©e notamment soit par les instituts des mĂ©tiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance mentionnĂ©e Ă  l'article 87, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent Ier Attributions des instituts des mĂ©tiers du notariat Articles 60 Ă  63L'institut des mĂ©tiers du notariat 1° Assure un enseignement Ă  plein temps dispensĂ© en deux annĂ©es d'Ă©tudes thĂ©oriques et pratiques prĂ©parant au brevet de technicien supĂ©rieur "notariat" ;2° Concourt, dans le cadre de conventions passĂ©es avec les universitĂ©s et tout organisme d'enseignement public ou privĂ© Ă  la ou aux formations qu'ils sont appelĂ©s Ă  dispenser et notamment aux filiĂšres de la licence professionnelle "mĂ©tiers du notariat" ;3° Assure une formation dispensĂ©e en une annĂ©e d'Ă©tude et sanctionnĂ©e par le diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du notariat ;4° Assure un enseignement de complĂ©ment Ă  l'enseignement par correspondance ;5° Participe, le cas Ă©chĂ©ant, avec le centre de formation professionnelle, Ă  la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;6° Organise, le cas Ă©chĂ©ant, tous enseignements techniques rĂ©pondant aux besoins de la profession. L'institut des mĂ©tiers du notariat peut participer aux enseignements dispensĂ©s au sein des universitĂ©s en vue du diplĂŽme universitaire de technologie "carriĂšres juridiques". L'institut des mĂ©tiers du notariat admet Ă  suivre tout ou partie de ses enseignements 1° Du brevet de technicien supĂ©rieur "notariat", les personnes titulaires du baccalaurĂ©at ou d'un titre ou diplĂŽme inscrit au niveau IV du rĂ©pertoire national des certifications professionnelles, ou du diplĂŽme d'accĂšs aux Ă©tudes universitaires ou d'un diplĂŽme reconnu Ă©quivalent ; 2° Du diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "mĂ©tiers du notariat" ou de tout autre diplĂŽme reconnu Ă©quivalent par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur. L'institut peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activitĂ©s sont en rapport avec celles de la profession notariale. Pour le fonctionnement des instituts des mĂ©tiers du notariat, il peut ĂȘtre fait appel Ă  la collaboration de l'universitĂ© et des magistrats. Les conditions d'une coopĂ©ration entre les universitĂ©s et les instituts des mĂ©tiers du notariat sont dĂ©finies par des conventions de coopĂ©ration passĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 719-10 du code de l'Ă©ducation. Des conventions peuvent aussi intervenir entre les instituts des mĂ©tiers du notariat et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou II Organisation des instituts des mĂ©tiers du notariat Articles 64 Ă  73 Les instituts des mĂ©tiers du notariat sont des Ă©tablissements d'utilitĂ© publique placĂ©s sous l'autoritĂ© du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrĂŽle du garde des sceaux, ministre de la proposition du Conseil supĂ©rieur du notariat et aprĂšs avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siĂšge et le ressort des instituts des mĂ©tiers du des mĂ©tiers du notariat est gĂ©rĂ© par un conseil d'administration composĂ© comme suit 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, prĂ©sident ; 2° Un professeur en activitĂ© ou Ă©mĂ©rite ou maĂźtre de confĂ©rences d'universitĂ©, chargĂ© d'un enseignement juridique ; 3° Trois notaires en activitĂ©, dont un ayant la qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© Ă©lu au Conseil supĂ©rieur du notariat et trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activitĂ©, titulaires du diplĂŽme de premier clerc de notaire ou du diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du notariat ou d'un diplĂŽme permettant l'accĂšs aux fonctions de notaire. Lorsqu'une ville est le siĂšge d'un centre de formation professionnelle et d'un institut des mĂ©tiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, Ă  l'exception du second des deux professeurs de droit ou maĂźtres de confĂ©rences forment Ă©galement le conseil d'administration de l'institut des mĂ©tiers du membres du conseil d'administration sont dĂ©signĂ©s ainsi qu'il suit 1° Le magistrat par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siĂšge ;2° Le professeur ou le maĂźtre de confĂ©rences par le prĂ©sident de l'universitĂ© avec laquelle l'institut a passĂ© convention ou, Ă  dĂ©faut, par le prĂ©sident de l'universitĂ© dans le ressort de laquelle l'institut a son siĂšge ;3° Le notaire ayant la qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© Ă©lu au Conseil supĂ©rieur du notariat est nommĂ© par le conseil rĂ©gional ou, lorsque le centre est commun Ă  plusieurs conseils rĂ©gionaux, par le conseil rĂ©gional du siĂšge du centre. Les deux autres notaires sont dĂ©signĂ©s, parmi les notaires figurant sur la liste prĂ©vue au second alinĂ©a de l'article 9, par le conseil rĂ©gional ou, lorsque le centre est commun Ă  plusieurs conseils rĂ©gionaux, par ces conseils ;4° Les collaborateurs des offices de notaire par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral aprĂšs avis des organisations syndicales les plus membres supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal dans les mĂȘmes supplĂ©ant du dĂ©lĂ©guĂ© Ă©lu au Conseil supĂ©rieur du notariat est le vice-prĂ©sident du conseil rĂ©gional ou, lorsque le centre est commun Ă  plusieurs conseils rĂ©gionaux, le vice-prĂ©sident de l'un de ces conseils rĂ©gionaux. Il peut ĂȘtre mis fin, le cas Ă©chĂ©ant, dans les mĂȘmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et supplĂ©ants. La durĂ©e des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre annĂ©es, renouvelable. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir Ă  la catĂ©gorie au titre de laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. Si un membre du conseil d'administration vient Ă  cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu, dans le dĂ©lai de trois mois, Ă  son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă  la date Ă  laquelle auraient cessĂ© celles du membre qu'il a conseil d'administration dĂ©signe, parmi ses membres, un secrĂ©taire et un trĂ©sorier. Le conseil d'administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur, sur l'avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial. Dans les dĂ©libĂ©rations, en cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes Ă©trangĂšres Ă  la profession. Le conseil d'administration se rĂ©unit sur la convocation de son prĂ©sident aussi souvent qu'il est nĂ©cessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandĂ©e soit par la majoritĂ© des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil d'administration Ă©tablit le rĂšglement intĂ©rieur de l'institut et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui le soumet, avec son avis motivĂ©, Ă  l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le rĂšglement intĂ©rieur dĂ©termine les conditions d'application du prĂ©sent titre. Il fixe, notamment, les rĂšgles de fonctionnement de l'institut et, le cas Ă©chĂ©ant, des sections locales ainsi que les modalitĂ©s d'organisation des divers enseignements et formations. Le prĂ©sident du conseil d'administration adresse chaque annĂ©e au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supĂ©rieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice Ă©coulĂ© et le projet de budget pour l'exercice III RĂ©gime des Ă©tudes sanctionnĂ©es par le diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du notariat Articles 74 Ă  79Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "mĂ©tiers du notariat" ou de tout autre diplĂŽme reconnu Ă©quivalent par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'enseignement supĂ©rieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi dans un institut des mĂ©tiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance l'annĂ©e de formation prĂ©vue au 3° de l'article 60 sont admises Ă  se prĂ©senter aux Ă©preuves de l'examen du diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du modalitĂ©s d'application des dispositions rĂ©glementaires relatives au rĂ©gime de l'annĂ©e de formation prĂ©vue au 3° de l'article 60 sont prĂ©cisĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l'institut approuvĂ© par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les travaux de pratique professionnelle, rĂ©alisĂ©s sous la direction et la responsabilitĂ© d'un maĂźtre de stage et dans les conditions dĂ©finies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, aprĂšs consultation du Conseil supĂ©rieur du notariat, doivent correspondre Ă  la durĂ©e normale du travail, telle qu'elle rĂ©sulte des rĂšglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catĂ©gorie professionnelle considĂ©rĂ©e. Pour ĂȘtre pris en considĂ©ration, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ©s conformĂ©ment aux rĂšglements, conventions collectives, accords ou usages mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, sous rĂ©serve des dispositions du code du travail relatives Ă  la promotion individuelle et au congĂ© de formation des salariĂ©s. La pratique est d'une durĂ©e d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent ĂȘtre accomplis Ă  mi-temps. La pĂ©riode durant laquelle ils ont Ă©tĂ© ainsi accomplis ne compte que pour la moitiĂ© de sa durĂ©e. La pratique professionnelle est acquise Ă  concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut ĂȘtre acquise pour le reste de la durĂ©e exigĂ©e - soit auprĂšs d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ; - soit auprĂšs d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ; - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ; - soit dans un pays Ă©tranger, auprĂšs d'un membre d'une profession rĂ©glementĂ©e correspondant Ă  celle de Ă©preuves du diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du Centre national de l'enseignement professionnel programme et les modalitĂ©s de ces Ă©preuves sont fixĂ©s par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sous rĂ©serve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la chaque centre d'examen, les Ă©preuves sont subies devant un jury prĂ©vu Ă  l'article 78. Le jury est composĂ© comme suit 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, prĂ©sident ; 2° Un professeur des universitĂ©s en activitĂ© ou Ă©mĂ©rite ou maĂźtre de confĂ©rences chargĂ© d'un enseignement juridique ; 3° Deux notaires ; 4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activitĂ©, titulaires du diplĂŽme de premier clerc de notaire ou du diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du notariat ou d'un diplĂŽme permettant l'accĂšs aux fonctions de notaire. Les membres sont dĂ©signĂ©s conjointement par le premier prĂ©sident de la cour d'appel du siĂšge de l'Ă©cole et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette mĂȘme cour sur proposition, en ce qui concerne le professeur des universitĂ©s ou maĂźtre de confĂ©rences, du prĂ©sident de l'universitĂ© ou, au choix du premier prĂ©sident, de l'une des universitĂ©s instituĂ©es au siĂšge de l'institut des mĂ©tiers du notariat, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs des offices de notaire, du conseil rĂ©gional des notaires et des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives sur le plan rĂ©gional. A dĂ©faut de proposition, dans le dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  compter de la demande, le premier prĂ©sident de la cour d'appel et le procureur gĂ©nĂ©ral passent outre et font choix des membres du jury. Le prĂ©sident et les membres du jury sont nommĂ©s pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient Ă  cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu, dans le dĂ©lai de trois mois, Ă  son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă  la date Ă  laquelle auraient cessĂ© celles du membre qu'il a remplacĂ©. Des supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal dans les mĂȘmes conditions. En cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le jury peut s'adjoindre, pour les Ă©preuves orales, des examinateurs spĂ©cialisĂ©s avec voix consultative. Il peut ĂȘtre instituĂ© plusieurs jurys pour un mĂȘme institut des mĂ©tiers du notariat. L'organisation matĂ©rielle des Ă©preuves du diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du notariat est assurĂ©e par l'institut des mĂ©tiers du notariat le plus proche du centre d'examen. Le succĂšs Ă  l'examen donne droit Ă  la dĂ©livrance du diplĂŽme de l'institut des mĂ©tiers du notariat par le Centre national de l'enseignement professionnel II Formation professionnelle des collaborateurs et employĂ©s de notaire abrogĂ©Chapitre III RĂ©gime des Ă©tudes et examens des premier et second cycles abrogĂ©Section I Premier cycle. abrogĂ© Article 80 abrogĂ© Les membres du jury sont dĂ©signĂ©s conjointement, Ă  l'initiative du prĂ©sident du conseil d'administration de l'institut des mĂ©tiers du notariat, par le premier prĂ©sident de la cour d'appel et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, dans le ressort de laquelle est situĂ©e l'Ă©cole, pour une pĂ©riode de trois ans, sur proposition En ce qui concerne le professeur ou maĂźtre de confĂ©rences, du prĂ©sident de l'universitĂ© avec laquelle l'institut a conclu une convention ou, Ă  dĂ©faut, du prĂ©sident de l'universitĂ© ou au choix du premier prĂ©sident de la cour d'appel, de l'une des universitĂ©s instituĂ©es au siĂšge ou dans le ressort de la cour d'appel ; En ce qui concerne les notaires et les collaborateurs, du conseil d'administration de l'institut des mĂ©tiers du notariat. A dĂ©faut de proposition dans le dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  compter de la demande, le premier prĂ©sident de la cour d'appel et le procureur gĂ©nĂ©ral font choix des membres du jury. La moitiĂ© au moins des membres du jury doivent ĂȘtre Ă©trangers au corps enseignant et au conseil d'administration de l'institut. Des supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal dans les mĂȘmes conditions. Article 81 abrogĂ© Un arrĂȘtĂ© du ministre de l'Ă©ducation nationale dĂ©termine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplĂŽme du premier cycle d'une institut des mĂ©tiers du notariat sont dispensĂ©s, en vue des Ă©tudes juridiques dans les universitĂ©s, du baccalaurĂ©at de l'enseignement du second II DeuxiĂšme cycle. abrogĂ© Article 82 abrogĂ© Les personnes titulaires du diplĂŽme du premier cycle d'une institut des mĂ©tiers du notariat ou d'un diplĂŽme reconnu Ă©quivalent par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui ont reçu d'une institut des mĂ©tiers du notariat ou de l'Ă©cole nationale d'enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises Ă  se prĂ©senter aux Ă©preuves de l'examen de premier clerc de notaire. Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplĂŽme d'Ă©tudes universitaires gĂ©nĂ©rales mention Droit, soit du diplĂŽme universitaire de technologie spĂ©cialitĂ© CarriĂšres juridiques, soit du diplĂŽme d'Ă©tudes universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique sont admises directement en premiĂšre annĂ©e du second cycle dans une institut des mĂ©tiers du notariat. Article 83 abrogĂ© Les modalitĂ©s d'application des dispositions rĂ©glementaires relatives au rĂ©gime de la formation dans le second cycle sont prĂ©cisĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l'institut. La pratique professionnelle prĂ©vue Ă  l'article 60 2° doit rĂ©pondre aux conditions de l'article 38. De plus, elle ne doit pas avoir Ă©tĂ© interrompue pendant plus d'un an Ă  moins de raison valable. La pratique professionnelle est acquise Ă  concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut ĂȘtre acquise pour le reste de la durĂ©e exigĂ©e - soit auprĂšs d'un avocat, d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire Ă  la liquidation des entreprises ; - soit auprĂšs d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ; - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ; - soit dans un pays Ă©tranger, auprĂšs d'un membre d'une profession rĂ©glementĂ©e correspondant Ă  celle de notaire. Pendant une pĂ©riode qui ne peut excĂ©der un an, le stage peut ĂȘtre accompli Ă  mi-temps ; la pĂ©riode durant laquelle le stage a Ă©tĂ© ainsi accompli ne compte que pour la moitiĂ© de sa durĂ©e. Article 84 abrogĂ© L'examen de premier clerc de notaire a lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le programme et les modalitĂ©s de l'examen du premier clerc de notaire sont fixĂ©s par le centre national de l'enseignement professionnel sous rĂ©serve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans chaque centre d'examen, les Ă©preuves sont subies devant un jury composĂ© comme il est dit Ă  l'article 79 et dont les membres sont dĂ©signĂ©s conjointement par le premier prĂ©sident de la cour d'appel et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, pour une durĂ©e de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou maĂźtre de confĂ©rences, du prĂ©sident de l'universitĂ© ou, au choix du premier prĂ©sident, de l'une des universitĂ©s instituĂ©es au siĂšge ou dans le ressort de la cour d'appel, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du conseil rĂ©gional des notaires et des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives sur le plan rĂ©gional. Des supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal dans les mĂȘmes conditions. A dĂ©faut de proposition, dans le dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  compter de la demande, le premier prĂ©sident de la cour d'appel et le procureur gĂ©nĂ©ral passent outre et font choix des membres du jury. Article 85 abrogĂ© L'organisation matĂ©rielle de l'examen de premier clerc est assurĂ©e par l'institut des mĂ©tiers du notariat la plus proche du centre d'examen. Le succĂšs Ă  l'examen donne droit Ă  la dĂ©livrance du diplĂŽme de premier clerc de notaire par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Article 86 abrogĂ© Un arrĂȘtĂ© du ministre des universitĂ©s dĂ©termine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplĂŽme de premier cycle de notaire sont admis en premiĂšre annĂ©e du second cycle des Ă©tudes III L'enseignement par correspondance. Articles 87 Ă  93 Il est instituĂ© une Ă©cole nationale d'enseignement par correspondance chargĂ©e de dispenser l'enseignement au cours de la formation professionnelle aux personnes qui ne peuvent suivre rĂ©guliĂšrement les cours et exercices des instituts des mĂ©tiers du notariat, et de participer Ă  la prĂ©paration aux Ă©preuves de l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©vu Ă  l'article 7. Article 88 abrogĂ© Dans la mesure des besoins constatĂ©s et dans les conditions propres Ă  un enseignement par correspondance, l'Ă©cole assure les mĂȘmes formations et la prĂ©paration aux mĂȘmes examens et diplĂŽmes que les centres de formation professionnelle et les Ă©coles de notariat. Les personnes qui dĂ©sirent ĂȘtre admises Ă  suivre l'enseignement par correspondance doivent y ĂȘtre autorisĂ©es par l'institut des mĂ©tiers du notariat auprĂšs duquel elles auront prĂ©alablement obtenu leur inscription. Les personnes qui suivent l'enseignement par correspondance sont tenues d'assister aux sĂ©ances pĂ©riodiques de travail et de rĂ©vision organisĂ©es par l'institut des mĂ©tiers du notariat en liaison, s'il y a lieu, avec les organismes statutaires de la profession. L'Ă©cole nationale d'enseignement par correspondance peut admettre Ă  suivre certains de ses enseignements, outre les notaires et les membres du personnel des offices, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activitĂ©s sont en rapport avec celles de la profession notariale. La gestion de l'Ă©cole nationale d'enseignement par correspondance est exercĂ©e par une dĂ©lĂ©gation du conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel notarial, composĂ©e ainsi qu'il suit Le magistrat prĂ©sident du conseil d'administration ; L'un ou l'autre des deux professeurs de droit ; Deux notaires que choisissent parmi eux les notaires membres du conseil d'administration ; Deux collaborateurs que choisissent parmi eux les collaborateurs membres du conseil d'administration. La dĂ©lĂ©gation prĂ©vue Ă  l'article 92 nomme le directeur de l'Ă©cole. Elle Ă©tablit le rĂšglement de l'Ă©cole et prĂ©pare son budget prĂ©visionnel qu'elle remet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial avant le 15 IV Le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Articles 94 Ă  104 Il est instituĂ© un centre national de l'enseignement professionnel notarial chargĂ© d'exercer, outre les attributions particuliĂšres Ă©noncĂ©es dans les titres Ier, II III et V, les attributions gĂ©nĂ©rales ci-aprĂšs 1° Orienter, coordonner et contrĂŽler les diverses actions de formation des centres de formation professionnelle et des instituts des mĂ©tiers du notariat ; 2° AmĂ©nager les relations entre les centres de formation professionnelle et les instituts des mĂ©tiers du notariat, d'une part, la profession notariale, les universitĂ©s et les professions dont les activitĂ©s sont en rapport avec celles de la profession notariale, d'autre part ; 3° GĂ©rer l'Ă©cole d'enseignement par correspondance et organiser, le cas Ă©chĂ©ant, tous autres modes de formation ; 4° ReprĂ©senter auprĂšs des pouvoirs publics les organismes chargĂ©s de l'enseignement professionnel notarial ; 5° Proposer, en liaison, le cas Ă©chĂ©ant avec le conseil supĂ©rieur du notariat, les mesures propres Ă  amĂ©liorer la formation et l'enseignement professionnel. Le centre national peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisĂ©e du 16 juillet 1971. 6° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la prĂ©paration Ă  l'examen de contrĂŽle des connaissances prĂ©vu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privĂ©s. 7° DĂ©livrer les certificats de spĂ©cialisation dans les conditions prĂ©vues Ă  la section VII du chapitre II du titre I Organisation du centre national. Articles 95 Ă  99 Le centre national de l'enseignement professionnel notarial est un Ă©tablissement d'utilitĂ© publique placĂ© sous le contrĂŽle du garde des sceaux, ministre de la justice. Le centre est gĂ©rĂ© par un conseil d'administration. Le conseil d'administration comprend 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, prĂ©sident ; 2° Deux professeurs de droit des universitĂ©s, en activitĂ© ou Ă©mĂ©rites ; 3° Quatre notaires dont un au moins est membre du Conseil supĂ©rieur du notariat ; 4° Quatre collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activitĂ©, remplissant les conditions d'aptitude exigĂ©es pour ĂȘtre nommĂ©s notaires. Les membres du conseil d'administration sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre de l'Ă©ducation nationale, et aprĂšs avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du Conseil supĂ©rieur du notariat et des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives. Des membres supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal dans les mĂȘmes conditions. Il peut ĂȘtre mis fin, le cas Ă©chĂ©ant, dans les mĂȘmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et supplĂ©ants. La durĂ©e des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre annĂ©es, renouvelable. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir Ă  la catĂ©gorie au titre de laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. Si un membre du conseil d'administration vient Ă  cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu, dans le dĂ©lai de trois mois, Ă  son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă  la date Ă  laquelle auraient cessĂ© celles du membre qu'il a remplacĂ©. Dans les dĂ©libĂ©rations du conseil d'administration, en cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes Ă©trangĂšres Ă  la profession. Le conseil d'administration dĂ©signe parmi ses membres un secrĂ©taire et un trĂ©sorier. Il peut nommer en dehors de ses membres un II Fonctionnement du centre national. Articles 100 Ă  104Article 100ModifiĂ© par DĂ©cret 81-1099 1981-12-10 art. 8 JORF 16 dĂ©cembre 1981 Le conseil d'administration du centre national adopte au nom de celui-ci les avis et les dĂ©clarations prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret. Le conseil d'administration dĂ©libĂšre de toutes les actions de formation professionnelle continue relevant du financement prĂ©vu Ă  l'article 106, dans la mesure oĂč ces actions sont assurĂ©es par les Ă©tablissements instituĂ©s par le prĂ©sent 101ModifiĂ© par DĂ©cret 81-1099 1981-12-10 art. 9 JORF 16 dĂ©cembre 1981 Le conseil d'administration se rĂ©unit sur la convocation de son prĂ©sident aussi souvent qu'il est nĂ©cessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandĂ©e soit par la majoritĂ© des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil d'administration Ă©tablit le rĂšglement intĂ©rieur du centre national de l'enseignement professionnel notarial. Ce rĂšglement dĂ©termine les conditions de fonctionnement du centre et les modalitĂ©s d'application de l'article 94. Le rĂšglement intĂ©rieur est soumis Ă  l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil d'administration arrĂȘte, chaque annĂ©e, son budget et le transmet au conseil supĂ©rieur du notariat. Le prĂ©sident du conseil d'administration adresse copie des procĂšs-verbaux des dĂ©libĂ©rations du conseil d'administration au garde des sceaux, ministre de la justice, et au prĂ©sident du conseil supĂ©rieur du notariat. Il adresse chaque annĂ©e aux mĂȘmes destinataires un rapport moral et V Financement de la formation professionnelle. Articles 105 Ă  109 Les recettes des centres de formation professionnelle, des instituts des mĂ©tiers du notariat, du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et de l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance comprennent 1° Le montant des droits de scolaritĂ© et d'examen ; 2° Les subventions et participations des collectivitĂ©s publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privĂ© ; 3° Les dons et legs ; 4° Les produits des rĂ©tributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens. Les dĂ©penses et charges non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supĂ©rieur du notariat. Les Ă©tablissements instituĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisĂ©e du 16 juillet 1971. Ces sommes ne peuvent ĂȘtre affectĂ©es qu'aux actions de formation continue distinctes de la formation prĂ©vue aux articles 8 Ă  commission prĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident du Conseil supĂ©rieur du notariat ou son dĂ©lĂ©guĂ©, composĂ©e en nombre Ă©gal de membres dĂ©signĂ©s par le Conseil supĂ©rieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial 1° ProcĂšde au contrĂŽle financier des divers Ă©tablissements ; 2° Se prononce sur leurs budgets prĂ©visionnels, transmis avec le rapport moral et financier prĂ©vu aux articles 24 et 73 ; 3° RĂ©partit les fonds recueillis entre les centres et les Ă©coles. En cas de partage des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. En fin d'exercice, aprĂšs examen et approbation des comptes d'exploitation, les sommes non utilisĂ©es sont reportĂ©es Ă  montant des droits de scolaritĂ© et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensĂ©s par les centres de formation professionnelle, par les instituts des mĂ©tiers du notariat et par l'Ă©cole nationale d'enseignement par correspondance, sont fixĂ©s par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Il en est de mĂȘme en ce qui concerne les examens organisĂ©s en application de l'article 53 et 7° de l'article montant des droits de scolaritĂ© et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplĂŽme supĂ©rieur de notariat, sont fixĂ©s par l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu Ă  l'article 43. Les conditions dans lesquelles sont financĂ©es les activitĂ©s d'enseignement assurĂ©es par les universitĂ©s en vue de la dĂ©livrance de la licence professionnelle "mĂ©tiers du notariat" et du diplĂŽme supĂ©rieur de notariat sont dĂ©finies par voie de conventions passĂ©es entre l'universitĂ© intĂ©ressĂ©e et le centre conditions dans lesquelles sont financĂ©es les activitĂ©s d'enseignement assurĂ©es par les universitĂ©s ou par des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privĂ©s, sont dĂ©finies par voie de conventions passĂ©es entre l'universitĂ© et les organismes intĂ©ressĂ©s et le centre national. Titre VI PrĂ©paration et nomination aux fonctions de notaire dans les dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle Articles 110 Ă  120Chapitre I Conditions d'aptitude. Articles 110 Ă  117 Nul ne peut ĂȘtre nommĂ© notaire dans les dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions gĂ©nĂ©rales d'aptitude prĂ©vues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particuliĂšres suivantes 1° Avoir accompli, selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux articles 33 Ă  40, Ă  l'exception du premier alinĂ©a de l'article 35, trois annĂ©es de pratique professionnelle dont deux annĂ©es de stage au moins ininterrompu, dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ; 2° Avoir Ă©tĂ© reçu au concours professionnel dĂ©fini aux articles suivants sous rĂ©serve des dispositions de l'article 24 du dĂ©cret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariĂ©s. Les dispenses de stage accordĂ©es en application de l'article 4 ne s'Ă©tendent pas aux annĂ©es de stage devant ĂȘtre accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz. Les Ă©preuves du concours prĂ©vu Ă  l'article prĂ©cĂ©dent sont subies devant un jury composĂ© ainsi qu'il suit 1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiĂ©rarchie judiciaire, prĂ©sident ; 2° Un professeur de droit des universitĂ©s ; 3° Un fonctionnaire de catĂ©gorie A des services dĂ©concentrĂ©s de la direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts enregistrement ; 4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins Ă©tabli dans le dĂ©partement de la Moselle. Les membres du jury sont dĂ©signĂ©s chaque annĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Des supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal dans les mĂȘmes conditions. Toutefois, si un membre vient Ă  cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu, dans le dĂ©lai de trois mois, Ă  son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă  la date Ă  laquelle auraient cessĂ© celles du membre qu'il a remplacĂ©. Il est ouvert au moins un concours par an. La date et le lieu des Ă©preuves sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, publiĂ© au moins deux mois Ă  l'avance. L'arrĂȘtĂ© dĂ©termine le nombre de places mises au concours, ce nombre ne pouvant excĂ©der deux fois le nombre moyen des offices devenus vacants pendant les trois derniĂšres annĂ©es. Il ne peut toutefois, ĂȘtre offert moins de deux places Ă  chaque concours. La liste des candidats admis Ă  concourir est arrĂȘtĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiĂ©e au Journal officiel. Seuls peuvent ĂȘtre admis Ă  se prĂ©senter au concours les candidats qui remplissent la condition prĂ©vue au 6° de l'article 3 ou qui en sont dispensĂ©s et qui ont en outre accompli les deux annĂ©es de stage dans un office de notaire des Cours d'appel de Colmar ou de Metz. Nul ne peut ĂȘtre admis Ă  se prĂ©senter aprĂšs trois Ă©checs. Le concours comporte des Ă©preuves Ă©crites et des Ă©preuves orales. Les Ă©preuves Ă©crites sont organisĂ©es de maniĂšre Ă  assurer l'anonymat des candidats. Les Ă©preuves orales sont publiques. Un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le programme et les modalitĂ©s du concours. A l'issue des Ă©preuves, le jury arrĂȘte, par ordre de mĂ©rite, la liste des candidats reçus. Cette liste est adressĂ©e au garde des sceaux, ministre de la justice, et publiĂ©e au Journal officiel. Les candidats reçus au concours sont radiĂ©s du registre du stage et inscrits sur un registre des candidats notaires. Les candidats Ă©liminĂ©s en application de l'article 113, dernier alinĂ©a, sont radiĂ©s du registre du II ProcĂ©dure de nomination. Articles 117-1 Ă  120Lorsqu'une vacance vient Ă  se produire, celle-ci est immĂ©diatement publiĂ©e par les soins du procureur gĂ©nĂ©ral, qui indique le dĂ©lai qui est imparti aux candidats, Ă  peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la RĂ©publique du ressort. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  trente jours. Tous les notaires dĂ©jĂ  en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent prĂ©senter leur candidature. Se reporter aux conditions d'application prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 10 du dĂ©cret n° 2016-880 du 29 juin nominations aux offices de notaires dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulĂ©es par la commission prĂ©vue au chapitre VI du titre II du dĂ©cret n° 73-1202 du 28 dĂ©cembre 1973 relatif Ă  la discipline et au statut des officiers publics et n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 Les dispositions rĂ©glementaires instituant les commissions administratives Ă  caractĂšre consultatif dont la liste est annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret sont prorogĂ©es pour une durĂ©e de cinq ans Commission de prĂ©sentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situĂ©s dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.ConformĂ©ment Ă  l'article 1 du dĂ©cret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de prĂ©sentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situĂ©s dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelĂ©e pour une durĂ©e d'un an Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret 8 juin 2015.ConformĂ©ment Ă  l'annexe I du dĂ©cret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de prĂ©sentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situĂ©s dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelĂ©e pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter du 8 juin 2015 8 juin 2020. Pour chaque office Ă  pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de prĂ©fĂ©rence Ă  l'agrĂ©ment du garde des sceaux, ministre de la justice. Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestĂ©es est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supĂ©rieur Ă  quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms. En l'absence de toute candidature ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut, pour tout office Ă  pourvoir, proposer, dans les limites fixĂ©es ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui sont inscrites sur le registre des candidats notaires. Les candidats reçus au concours perdent le bĂ©nĂ©fice de leur admission par le refus simultanĂ© ou successif de trois offices. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposĂ©es par la commission, celle-ci peut ĂȘtre saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles VII Dispositions transitoires et diverses. Articles 121 Ă  134 Le collaborateur des offices de notaire membre du conseil d'administration du centre de formation professionnelle instituĂ©, en application de l'article 15, auprĂšs du conseil interrĂ©gional des ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz, est choisi parmi les collaborateurs remplissant les conditions d'aptitude pour ĂȘtre nommĂ© notaire dans un office de ces ressorts. Il en est de mĂȘme en ce qui concerne les clercs, membres des jurys prĂ©vus aux articles 12 et 31. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine la date et les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent dĂ©cret aux dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la prĂ©sent dĂ©cret est applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° Les mots “ tribunal de grande instance ” sont remplacĂ©s par les mots “ tribunal de premiĂšre instance ” ; 2° Les attributions dĂ©volues par le prĂ©sent dĂ©cret aux chambres des notaires sont exercĂ©es, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'Ă©tablissement d'utilitĂ© publique existant pour les notaires du dĂ©partement de Martinique. Article 123 abrogĂ© Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prĂ©vu Ă  l'article 28 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 1945 susvisĂ© sont inscrits de plein droit sur le registre du stage prĂ©vu Ă  l'article 25 alinĂ©a 1er du prĂ©sent dĂ©cret, sauf s'il remplissent les conditions d'examen et de stage prĂ©cĂ©demment requises pour ĂȘtre nommĂ©s notaires. Article 124 abrogĂ© Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, pourront jusqu'au 1er octobre 1979 ĂȘtre inscrites sur le registre du stage instituĂ© Ă  l'article 25 les personnes qui ne remplissent pas la condition fixĂ©e Ă  l'article 3 5°, pourvu qu'elles justifient soit du diplĂŽme d'une Ă©cole de notariat prĂ©vu par le dĂ©cret prĂ©cĂ©demment en vigueur du 1er mai 1905, soit du diplĂŽme de premier clerc. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables dans les ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz. Article 125 abrogĂ© Des sessions de l'examen de premier clerc et de l'examen professionnel de notaire prĂ©vus respectivement par les dispositions prĂ©cĂ©demment en vigueur des articles 41 et 42 de la loi du 25 ventĂŽse an XI susvisĂ©e auront lieu jusqu'au 1er octobre 1979. Toutefois, ces examens seront subis dans les centres et devant les jurys d'examen prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret. Article 126 abrogĂ© Jusqu'au 1er octobre 1979, les personnes mentionnĂ©es aux articles 123 et 124 auront le choix de se prĂ©senter Soit Ă  l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prĂ©vu par le prĂ©sent dĂ©cret. Soit Ă  l'examen professionnel de notaire organisĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 125. Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prĂ©vu Ă  l'article 42 de la loi du 25 ventĂŽse an XI devront ĂȘtre titulaires du diplĂŽme de premier clerc Ă  moins qu'elles ne remplissent la condition prĂ©vue Ă  l'article 3 5°. Jusqu'Ă  la date fixĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, les personnes inscrites Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret sur le registre du stage dans les dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle auront, en outre, le choix de se prĂ©senter soit au concours professionnel prĂ©vu par l'article 110 2° du prĂ©sent dĂ©cret, soit au concours prĂ©vu par l'article 50 de la loi du 25 ventĂŽse an XI. Pour l'application de ces dispositions, des concours seront organisĂ©s en tant que de besoin dans les formes et conditions qui Ă©taient prĂ©vues par les dispositions rĂ©glementaires antĂ©rieurement en vigueur. Pour l'application des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, la rĂ©ussite Ă  l'examen de premier clerc prĂ©vu par l'article 41 de la loi du 25 ventĂŽse an XI susvisĂ©e est assimilĂ©e, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 128 3°, Ă  la possession du diplĂŽme de premier clerc instituĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret. AprĂšs le 1er octobre 1973 pourront ĂȘtre nommĂ©s notaire, dans un office situĂ© dans un dĂ©partement autre que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle 1° Les anciens notaires ; 2° Les personnes remplissant au 1er octobre 1973 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire ; 3° Les personnes mentionnĂ©es aux articles 123 et 124 si elles ont subi avec succĂšs l'examen professionnel dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 126 et si elles ont accompli un stage de la durĂ©e ci-aprĂšs Trois ans si les intĂ©ressĂ©s remplissent la condition prĂ©vue Ă  l'article 3 5° ou s'ils sont titulaires du diplĂŽme de premier clerc du nouveau rĂ©gime ; Quatre ans si les intĂ©ressĂ©s sont titulaires du diplĂŽme d'un institut des mĂ©tiers du notariat prĂ©vue par le dĂ©cret du 1er mai 1905 ; Six ans dans les autres cas. Le stage accompli avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret doit, pour ĂȘtre pris en considĂ©ration, remplir les conditions exigĂ©es par la rĂ©glementation en vigueur Ă  cette Ă©poque. AprĂšs le 1er octobre 1973, pourront ĂȘtre nommĂ©es notaire dans un office du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle 1° Les personnes mentionnĂ©es aux 1° et 2° de l'article 128 qui auront accompli dans un office de ces dĂ©partements le stage de deux annĂ©es et rĂ©ussi au concours professionnel prĂ©vus par l'article 110 ; 2° Les personnes reçues au concours professionnel prĂ©vu Ă  l'article 50 3° de la loi du 25 ventĂŽse an XI, si elles ont subi avec succĂšs, Ă  l'issue des quatre ans de stage requis, l'examen professionnel de notaire de l'ancien ou du nouveau rĂ©gime. Les titulaires du diplĂŽme d'un institut des mĂ©tiers du notariat prĂ©vue par le dĂ©cret du 1er mai 1905 sont admis Ă  se prĂ©senter Ă  l'examen de premier clerc instituĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret, Ă  la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxiĂšme cycle de l'institut des mĂ©tiers du notariat instituĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret. Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplĂŽme sous le rĂ©gime antĂ©rieur Ă  l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considĂ©rĂ©s, pour l'application du prĂ©sent dĂ©cret, comme titulaires d'une maĂźtrise en droit. Il en est de mĂȘme pour les licenciĂ©s en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a Ă©tĂ© organisĂ©e sur quatre annĂ©es. Les Ă©lĂšves des instituts des mĂ©tiers du notariat prĂ©vus par le dĂ©cret du 1er mai 1905 qui auront accompli Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret au moins une annĂ©e de scolaritĂ© et qui rempliront Ă  cette date les conditions prĂ©vues par le rĂšglement intĂ©rieur de l'institut oĂč ils sont inscrits pour entrer en deuxiĂšme annĂ©e seront admis en deuxiĂšme annĂ©e du premier cycle dans l'institut des mĂ©tiers du notariat de leur choix. Article 132 abrogĂ© Les projets de budget des centres de formation professionnelle et des Ă©coles de notariat pour la pĂ©riode antĂ©rieure au 1er octobre 1974 seront transmis pour approbation, dans les trois mois de la constitution de ces organismes, au centre national de l'enseignement professionnel abrogĂ©s Le dĂ©cret du 1er mai 1905 concernant les Ă©coles de notariat ; Les articles 28,28 A Ă  28 F et 29 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 1945 susvisĂ© ; Le dĂ©cret n° 55-1075 du 8 aoĂ»t 1955 pris pour l'application des articles 50,51 et 52 de la loi du 25 ventĂŽse an XI relatifs au statut des notaires dans les dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Les articles 17 Ă  23 du dĂ©cret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux crĂ©ations, transferts et suppressions d'offices de notaire, Ă  la compĂ©tence d'instrumentation et Ă  la rĂ©sidence des notaires, Ă  la garde et Ă  la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ; Les articles 6 et 7 du dĂ©cret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatifs aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz. Sont abrogĂ©s en tant qu'ils concernent les notaires Le dĂ©cret du 5 avril 1852 relatif Ă  la prestation de serment des greffiers et commis greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et Ă  la Cour de cassation, des avouĂ©s, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes de commerce et des gardes champĂȘtres ; Le dĂ©cret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministĂ©riels vacants. Le prĂ©sent dĂ©cret ne pourra ĂȘtre modifiĂ© que par dĂ©cret en Conseil d' garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'Ă©ducation nationale sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique le Premier ministre PIERRE MESMER. Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN TAITTINGER. Le ministre de l'Ă©ducation nationale, JOSEPH n° 2009-625 du 6 juin 2009 art. 1 Les dispositions rĂ©glementaires instituant les commissions administratives Ă  caractĂšre consultatif dont la liste est annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret sont prorogĂ©es pour une durĂ©e de cinq ans Commission de proposition de nominations aux offices de notaires.

Léquipe. Maßtre Yves MARTIN Notaire Associé. 0383353665. DiplÎme (s) : D.A.F.N. et Diplome d'études spécialisées en Gestion de Patrimoine. Certifications de spécialisation : Conseil en organisation et gestion de patrimoine. Maßtre Matthieu BIDAUD Notaire Associé. DiplÎme (s) : D.A.F.N. Maßtre Pierre MARTIN Notaire.

Le diplĂŽme des mĂ©tiers du notariat DMN Ce diplĂŽme professionnel, créé aux termes du dĂ©cret n°1232 du 20 aoĂ»t 2007, constitue une spĂ©cialisation pour des juristes rĂ©dacteurs d’actes exerçant au sein d’un office notarial. Formation dispensĂ©e en UNE ANNEE d’études et de pratique professionnelle, en alternance, dans un office de notaire 5 journĂ©es de formation par mois Ă  l’INFN de Toulouse d’octobre Ă  juillet. Formation en alternance aprĂšs la licence professionnelle mĂ©tiers du notariat » ou aprĂšs la licence en droit. Sont admises en Ă©quivalence de la licence professionnelle mĂ©tiers du notariat toutes les licences professionnelles en droit ou dont les parcours de formation sont organisĂ©s autour de l’un des champs disciplinaires ou secteurs professionnels suivants assistanat juridique comptable taxateur d’études notariales carriĂšres et mĂ©tiers de l’immobilier. Justifier d’un contrat de travail de 12 mois dans un office de notaire Ă  partir d’octobre 1er Trimestre Droit des personnes et de la famille RĂ©gimes Matrimoniaux Successions LibĂ©ralitĂ©s 2Ăšme Trimestre Droit immobilier Vente d'immeubles existants Vente d'immeubles Ă  construire SĂ»retĂ©s, prĂȘts 3Ăšme Trimestre Droit de l'entreprise Statut de l'entrepreneur individuel Vente de fonds de commerce - Bail commercial SociĂ©tĂ©s civiles et commerciales SĂ©minaire de droit professionnel notarial ContrĂŽle continu chaque trimestre est sanctionnĂ© par une Ă©preuve. Examen en septembre deux Ă©preuves Ă©crites d’admissibilitĂ© de 4 heures, deux Ă©preuves orales d’admission. Pas de statut d’étudiant Frais de dossier de candidature 150 euros Droits de scolaritĂ© euros PossibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’un contrat de professionnalisation CDD Le titulaire du DMN peut, aprĂšs 9 annĂ©es de vie professionnelle dont 6 annĂ©es aprĂšs son diplĂŽme, se prĂ©senter Ă  l’examen de contrĂŽle des connaissances lui ouvrant la possibilitĂ© d’obtenir le certificat d’aptitude aux fonctions de notaire. Le titulaire du DMN, depuis au moins quatre ans, et d’un master en droit peut, aprĂšs 4 annĂ©es de vie professionnelle, se prĂ©senter Ă  l’examen de contrĂŽle des connaissances. La prĂ©sentation Ă  cet examen est obligatoirement prĂ©cĂ©dĂ©e d’un cycle de prĂ©paration organisĂ© sur 2 annĂ©es.

Pourexercer ses fonctions, le clerc de notaire travaille dans un office notarial. Il peut y avoir plusieurs clercs de notaire dans la mĂȘme Ă©tude, afin de rĂ©pondre aux besoins des clients, mais aussi des notaires. La clientĂšle reçue peut ĂȘtre des particuliers. Ces derniers ont gĂ©nĂ©ralement besoin d'actes notariĂ©s pour un contrat de mariage, une succession, un achat ou Un clerc de notaire est souvent considĂ©rĂ©, Ă  tort, comme un secrĂ©taire. Les missions de ce collaborateur de notaire sont, en rĂ©alitĂ©, bien plus diverses que celles d’un secrĂ©taire. Effectivement, avec l’expĂ©rience, le clerc de notaire peut jouer un rĂŽle tout Ă  fait central dans un office. Il travaille en Ă©troite collaboration avec un ou plusieurs notaires. Ses missions sont, entre autres choses, d’assister le notaire. Il rassemble Ă©galement les piĂšces administratives nĂ©cessaires au bon fonctionnement des procĂ©dures et de l’office. Les actes notariĂ©s sont, de la mĂȘme maniĂšre, une crĂ©ation des clercs de notaire, puisque ce sont eux qui les rĂ©digent en majoritĂ©. De plus, il effectue des recherches, notamment juridiques, pour permettre Ă  un dossier d’ĂȘtre traitĂ© avec mĂ©tier de notaire offre ainsi d’innombrables missions Ă  ceux qui exercent cette profession. En outre, le clerc de notaire peut ĂȘtre un chef d’équipe. Plus particuliĂšrement dans les grands offices notariaux, le clerc de notaire peut devenir clerc principal. Cela induit, par consĂ©quent, de possĂ©der des compĂ©tences managĂ©riales certaines. Il aura effectivement, dĂšs lors, une Ă©quipe de clerc de notaires sous ses ordres. Les missions du clerc sont donc larges, et ce d’autant plus, qu’il est amenĂ© Ă  rencontrer les clients, notamment en l’absence du notaire. Ainsi, sa palette de compĂ©tences doit ĂȘtre complĂšte pour accomplir avec succĂšs la totalitĂ© de ses rĂ©gime de retraite actuel des clercs de notaire est un rĂ©gime spĂ©cial. En effet, la Caisse de retraite et de prĂ©voyance des clercs et employĂ©s de notaires CRPCEN s’occupe des risques maladie et vieillesse des clercs de notaire. En outre, elle s’assure du recouvrement des cotisations et de la taxe qui finance le rĂ©gime. C’est une loi du 12 juillet 1937 qui a instituĂ© ce rĂ©gime spĂ©cial. Cette caisse est intĂ©ressante dans son fonctionnement puisqu’en prenant en charge tous les services suscitĂ©s, elle permet un accompagnement particuliĂšrement efficace de ses l’heure de l’uniformisation annoncĂ©e des rĂ©gimes des retraites, ce rĂ©gime spĂ©cial fait figure d’exemple pour son mode de fonctionnement. En effet, outre l’efficacitĂ© dĂ©jĂ  Ă©voquĂ©e de ses services, cette caisse de retraite n’a jamais fait appel Ă  la solidaritĂ© nationale et possĂšde ses propres rĂ©serves de liquiditĂ©s. Le mĂ©tier de clerc de notaire est accessible par plusieurs voies. Dans tous les cas, il faudra Ă©tudier pendant quelques annĂ©es sur les bancs de l’universitĂ©. En effet, aprĂšs avoir effectuĂ© un BTS notariat, dans un lycĂ©e public ou privĂ©, l’étudiant pourra se diriger vers une licence professionnelle mention MĂ©tiers du notariat. Cette derniĂšre est accessible aprĂšs un BTS notariat ou un DUT CarriĂšres juridiques ou judiciaires ou encore aprĂšs avoir obtenu un DEUG mention droit. Le DEUG s’obtient aprĂšs 2 annĂ©es passĂ©es sur les bancs de la facultĂ© de droit d’une universitĂ© française. Ces 2 premiĂšres annĂ©es d’étude permettront au candidat d’acquĂ©rir de solides connaissances juridiques, avant d’entamer la formation pour devenir clerc de notaire Ă  proprement parler. Le diplĂŽme professionnel de l’Institut des mĂ©tiers du notariat se prĂ©pare ainsi aprĂšs avoir obtenu la licence professionnelle susmentionnĂ©e, ou avoir obtenu une licence de droit classique. Cette prĂ©paration au diplĂŽme s’effectue en un an, entre thĂ©orie et pratique, puisqu’elle est ouverte Ă  l’alternance. La licence professionnelle se compose gĂ©nĂ©ralement en unitĂ©s d’enseignements. Les cours enseignĂ©s sont classiquement les suivants Fondamentaux de droit des personnes et de la famille ; RĂ©gimes matrimoniaux les rĂ©gimes matrimoniaux sont les diffĂ©rentes options laissĂ©es aux Ă©poux pour organiser leur vie matĂ©rielle en commun ; Successions ; LibĂ©ralitĂ©s ; Obligations ; Contrats spĂ©ciaux ; Droit des affaires le droit des affaires recoupe une multitude de rĂ©alitĂ©s comme le droit commercial, le droit des contrats, etc. ; SĂ»retĂ©s ; Droit des biens ; Droit de l’urbanisme ; Construction ; Pratique de la copropriĂ©tĂ© ; Vente immobiliĂšre ; PublicitĂ© fonciĂšre ; Droit professionnel notarial notamment dĂ©ontologie et organisation des mĂ©tiers du notariat ; Techniques du notariat notamment pratique de la rĂ©daction de contrat de mariage et pratique de la liquidation de rĂ©gime ; FiscalitĂ© ; Anglais juridique. B Les qualitĂ©s requises pour devenir clerc de notaire Les qualitĂ©s requises pour ĂȘtre clerc de notaire sont nombreuses tant cette profession est remarquablement diverse dans ses activitĂ©s ! En effet, il est nĂ©cessaire d’ĂȘtre extrĂȘmement rigoureux pour pouvoir Ă©crire correctement les actes notariĂ©s. De mĂȘme, une attention particuliĂšre doit ĂȘtre portĂ© au dĂ©veloppement d’un esprit d’analyse pour interprĂ©ter correctement les dossiers dont le clerc de notaire sera chargĂ©. Le mĂ©tier de notaire exige aussi une perpĂ©tuelle remise en question de ses connaissances juridiques, pour ĂȘtre toujours au point Ă  un niveau thĂ©orique. En outre, cette profession requiert un grand sens de l’écoute, de l’empathie et de la discrĂ©tion pour accueillir et mettre Ă  l’aise la clientĂšle, qui confiera lors des entretiens des informations d’ordre intime au clerc de notaire ou au notaire. Enfin, avec l’expĂ©rience, le clerc de notaire aura Ă  assumer de grandes responsabilitĂ©s et Ă  ĂȘtre tout Ă  fait autonome dans son travail. C Quand faire appel Ă  un office notarial ? 1. Domaine de la vie privĂ©e Leur domaine d’intervention comprend, sans s’y limiter, les dĂ©marches suivantes en matiĂšre de vie privĂ©e » divorce le notaire intervient non seulement dans le cadre des divorces par consentement mutuel mais Ă©galement dans le cadre des divorces contentieux. C’est lui qui procĂšde Ă  la liquidation du rĂ©gime matrimonial des Ă©poux. Par consĂ©quent, le partage des biens immobiliers en commun des Ă©poux est organisĂ© par le notaire ; succession l’office notarial, par l’intermĂ©diaire du notaire dresse l’acte de notoriĂ©tĂ©. Par la suite, il dĂ©bloque les liquiditĂ©s de la succession, les assurances-vie et gĂšre les dettes du dĂ©funt. Enfin, il communique Ă  l’administration fiscale une dĂ©claration de succession afin que les autoritĂ©s puissent procĂ©der au recouvrement des droits sur la succession ; mariage/PACS il n’est pas toujours nĂ©cessaire de passer devant le notaire en cas de mariage/PACS. Toutefois, si un contrat de mariage est Ă©tabli, un acte notarial devra ĂȘtre Ă©mis. Concernant le PACS, il n’existe pas d’obligation de recourir au notaire, il est cependant judicieux de se faire conseiller par un professionnel du droit pour organiser une telle union ; testament c’est l’hypothĂšse du testament authentique, qui est rĂ©digĂ© par un notaire. Ce dernier confĂšre une valeur lĂ©gale trĂšs importante au testament ainsi rĂ©digĂ©. Il est dĂšs lors difficile de remettre en question ce document, d’autant plus qu’il est signĂ© en prĂ©sence de tĂ©moins et d’un autre notaire. De plus, la rĂ©daction se fait en recevant les conseils du notaire. donation la donation-partage ne peut ĂȘtre Ă©tablie que par un notaire. Elle offre des avantages vis-Ă -vis de la succession notamment car il existe des abattements forfaitaires qui sont dĂ©duits des droits de donation. Le notaire, outre son rĂŽle de conseil, rĂ©dige l’acte grĂące Ă  l’aide de ses collaborateurs. Ce type de donation n’est pas l’unique forme de donation existante. 2. Domaine de la vie commerciale et immobiliĂšre Dans le domaine de la vie commerciale et immobiliĂšre », le notaire intervient notamment dans les domaines suivants cession de fonds de commerce l’acte de vente peut ĂȘtre fait sous seing privĂ©, mais il est fortement conseillĂ© de recourir Ă  un notaire. Il est en effet primordial pour cĂ©der un fonds de commerce de respecter la forme lĂ©gale qui comprend notamment des mentions obligatoires, des formalitĂ©s d’enregistrement et un paiement de droits de mutation ; bail commercial il en va de mĂȘme pour le bail commercial, il n’existe pas d’obligation de le passer sous supervision d’un notaire. Cependant, afin de protĂ©ger les deux parties, il est fortement conseillĂ© de recourir Ă  son aide. Son aide sera prĂ©cieuse notamment pour vĂ©rifier l’identitĂ© rĂ©elle du vendeur et son pouvoir de disposer du bien, pour garantir l’établissement d’une convention Ă©quilibrĂ©e entre les parties et enfin pour Ă©crire l’acte en accord avec les dispositions lĂ©gales en vigueur ; nĂ©gociation immobiliĂšre ce rĂŽle du notaire est peu connu du grand public, toutefois le notaire pourra outre conseiller le client d’un point de vue lĂ©gal, mais Ă©galement mettre Ă  contribution son rĂ©seau de confrĂšres pour estimer au mieux le bien immobilier en question. Enfin, cela permet au client de ne pas accumuler les interlocuteurs pour organiser la nĂ©gociation immobiliĂšre ; crĂ©ation de sociĂ©tĂ© il peut encore une fois jouer un rĂŽle de conseil, notamment en ce qui concerne la forme juridique de la sociĂ©tĂ©, la rĂ©daction des statuts, ou encore la rĂ©daction d’un bail commercial comme nous l’avons dĂ©jĂ  envisagĂ©. D L’alternative Ă  l’office notarial lors de la crĂ©ation de sociĂ©tĂ© LegalVision 1. Abonnement SERENITE L’offre SERENITE est offre intĂ©grale et complĂšte pour accompagner les crĂ©ateurs lors de la crĂ©ation de leur sociĂ©tĂ© ainsi qu’au cours de la vie sociale. Pour bĂ©nĂ©ficier de cette offre, il faut compter 99 € HT par mois, si vous optez pour le format mensuel. En revanche, si vous optez pour l’abonnement annuel, cela vous coĂ»tera que 79 € HT par mois. 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Il est Ă©galement le titulaire de l’office notarial. Toutefois, pour accomplir ces missions le notaire s’entoure d’une Ă©quipe complĂšte dans laquelle la profession de clerc de notaire joue un grand rĂŽle. Le notaire porte plusieurs casquettes. Outre son rĂŽle d’officier public ministĂ©riel pourvu d’une mission de service public, donnant Ă  sa signature le pouvoir d’authentifier des actes, il exerce Ă©galement en tant que professionnel libĂ©ral, au mĂȘme titre que les avocats ou les mĂ©decins libĂ©raux. La nature hybride de cette profession est Ă  chercher dans la volontĂ© Ă©tatique, qui contrĂŽle l’ouverture des nouveaux offices, d’établir une justice sociale. Un service juridique de proximitĂ© est donc garanti, et un dĂ©sert des services juridiques Ă©vitĂ©. En effet, en gardant une perspective globale sur le maillage gĂ©ographique des offices notariaux, l’Etat permet de faire profiter Ă  tous l’accĂšs Ă  un notaire. Cette idĂ©e de justice sociale, dans sa forme juridique, est Ă©galement renforcĂ©e par les prix de base fixĂ©s par le pouvoir Ă©tatique, et que les notaires doivent suivre scrupuleusement. B Le formaliste Le formaliste est la personne qui effectue toutes les formalitĂ©s afin que les actes signĂ©s par le notaire parviennent jusqu’aux administrations concernĂ©es. De ce fait, c’est lui qui permet que l’opposabilitĂ© des actes soit opĂ©rante. Son rĂŽle est donc primordiale pour permettre que le travail de l’office notarial aille jusqu’au bout des procĂ©dures. Il doit Ă©galement contrĂŽler les informations des actes notariĂ©s qui passent sous son Ɠil avisĂ©. Le parcours pour devenir formaliste passe par l’obtention d’un BTS notariat qui peut avoir lieu soit dans un lycĂ©e public ou privĂ© soit au sein de l’Institut National des Formations Notariales. Si vous voulez en savoir plus le formaliste, vous pouvez consulter notre article sur le sujet. C L’assistant juridique L’assistant juridique peut travailler avec le notaire, mais Ă©galement avec un clerc de notaire. La personne effectuant cette profession pourvoit toute aide dont ses collĂšgues pourraient nĂ©cessiter. L’assistant juridique peut, par consĂ©quent, ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le secrĂ©taire de l’office notarial. IV/ Quelle est la rĂ©munĂ©ration du clerc de notaire ? Quelles sont les perspectives d’évolution du clerc de notaire ? A La rĂ©munĂ©ration du clerc de notaire La rĂ©munĂ©ration du clerc de notaire varie trĂšs largement selon le profil du professionnel. Un clerc dĂ©butant verra son salaire ĂȘtre moins consĂ©quent que celui d’un clerc dĂ©jĂ  aguerri. L’expĂ©rience rentre ainsi trĂšs fortement en compte quand il s’agit de dĂ©terminer le salaire d’un clerc de notaire. De plus, la taille de l’office est un Ă©lĂ©ment incontournable pour calculer le salaire du clerc. Une fourchette de salaire peut cependant ĂȘtre Ă©tablie entre 2 000€ brut et 5 000€ brut, variant selon les critĂšres exposĂ©s. B Devenir notaire L’exercice du mĂ©tier de clerc permet au bout de 9 ans d’expĂ©rience et 6 ans aprĂšs l’obtention de son diplĂŽme d’accĂ©der Ă  la profession de notaire. Le candidat doit manifester son envie de passer l’examen de contrĂŽle des connaissances techniques par requĂȘte au Garde des Sceaux. L’obtention de cet examen leur permettra d’obtenir, dans le mĂȘme temps, le Certificat d’aptitude aux fonctions de notaire. Un stage devra ensuite ĂȘtre effectuĂ© avant de pouvoir entrer en fonction. DHoCttb.
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