Lerôle de l’Agence des droits fondamentaux Élise Lassus - Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 16h00 Débats et fin de la première journée 09h30 Explications L’article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux : un instrument limité de gestion des rapports entre l’Union européenne et la C.E.D.H.

Le 9 octobre prochain, se tiendra une conférence d’envergure à l’occasion du 20ème anniversaire de la Charte des droits fondamentaux. Elle accueillera, entre autres, le Juge belge à la Cour européenne des droits de l’homme Paul Lemmens, la Professeure Justine Lacroix, la Professeure Elise Muir, le Professeur Bruno De Witte ainsi que le Professeur Jean-Paul Jacqué. La conférence se tiendra à l’Institut Egmont à Bruxelles. Elle sera, … Continuer de lire La Charte a 20 ans Regards croisés pour un anniversaire – Live Streaming L’Université Saint-Louis – Bruxelles et l’Université libre de Bruxelles co-organisent depuis plusieurs mois un évènement d’envergure à l’occasion du 20ème anniversaire de la Charte des droits fondamentaux qui devrait se tenir le 9 octobre prochain à l’Institut Egmont. L’objectif est de discuter l’impact de cet instrument 20 ans après sa proclamation. Bien que le contexte reste incertain, nous espérons que celui-ci pourra se tenir comme prévu et … Continuer de lire La Charte UE a 20 ans Regards croisés pour un anniversaire Ma thèse en 180 secondes est un concours dont le but est de présenter les propos d’une thèse de doctorat au grand public. Les doctorants ont 3 minutes pour convaincre leur auditoire et lui faire comprendre en termes simples et clairs le thème de leur projet de recherche. Dans la version blogdroiteuropeen d’aujourd’hui, Alexandre Richard nous explique en quoi consiste sa thèse de doctorat qu’il a … Continuer de lire Ma thèse en 180 secondes version blogdroiteuropéen – par Alexandre Richard Le livre de Catherine Warin Docteure en droit, avocate au barreau de Luxembourg, membre de l’équipe de blogdroiteuropéen Individual rights under European Union Law. A study on the relation between rights, obligations and interests in the case law of the Court of Justice est paru chez Nomos. L’ouvrage est fondé sur la thèse de doctorat rédigée à l’Université du Luxembourg sous la direction du Professeur … Continuer de lire Parution d’ouvrage Individual Rights under European Union Law, par Catherine Warin Le 8 avril 2019 a eu lieu l’audience de plaidoiries dans l’affaire C-192/18, procédure en manquement introduite par la Commission à l’encontre de la Pologne pour contester l’article 13 de la loi du 12 juillet 2017 portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun. Aux dires de la Commission, en abaissant l’âge de retraite applicable aux juges des juridictions ordinaires, tout … Continuer de lire L’audience de la CJUE dans l’affaire C-192/18 Commission c. Pologne sur l’indépendance des juridictions de droit commun – par Edoardo Stoppioni Le 26 février 2019, la Grande Chambre de la CJUE a entendu les plaidoiries des parties dans les affaires jointes C-609/17 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN et C-601/17 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT qui posent la question centrale de l’effet direct horizontal de l’article 312 de la Charte et de sa relation avec l’applicabilité de celle-ci. Ce type de questionnement avait déjà émergé dans la … Continuer de lire L’audience de la CJUE dans l’affaire TSN et AKT retour sur l’effet horizontal de la Charte dans les litiges de droit du travail, par Edoardo Stoppioni Les arrêts Bauer et Broßonn affaires jointes C‑569/16 et C‑570/16, rendus par la Cour de justice de l’Union européenne CJUE le 6 novembre 2018 sont une nouvelle occasion de se pencher sur les droits sociaux fondamentaux et l’effet direct des directives en général et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en particulier. Le contexte de l’affaire Ces arrêts de grande chambre sont … Continuer de lire La valeur ajoutée de la charte des droits fondamentaux en droit social européen, retour sur l’affaire Bauer par Claire Marzo L’arrêt LM comptera parmi les grandes décisions constitutionnelles de cette année. La Grande Chambre y aborde la dimension constitutionnelle de l’Espace de liberté, sécurité et justice, à savoir les limites à la confiance mutuelle et au mécanisme de reconnaissance mutuelle mis en place par le mandat d’arrêt européen ci-après, MAE, l’emprise des droits fondamentaux dans ce cadre et le poids à accorder au mécanisme de … Continuer de lire Les conditions du refus d’un mandat d’arrêt européen vers la Pologne, part. 1 par Sara Migliorini Dans cette deuxième partie d’interview Sébastien Platon évoque la garantie de l’Etat de droit par l’Union européenne. Il évoque le mécanisme de l’article 7 du TUE et notamment son activation actuelle contre la Pologne. Pour aller plus loin – CJUE 27 février 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueuses, aff. C-64/16, – Sebastien Platon et Laurent Pech, Rule of Law backsliding in the EU The … Continuer de lire La garantie de l’Etat de droit par l’Union européenne, interview Sébastien Platon, part. 2 Dans cette première partie d’interview Sébastien Platon évoque sa thèse soutenue en 2007 qui portait sur La coexistence des droits fondamentaux constitutionnels et européens dans l’ordre juridique français, et les techniques actuelles d’évitement conflits entre ces ordres principe de faveur, principe d’équivalence, protection des identités constittutionnelles nationales. Il revient ainsi sur l’affaire Melloni C-399/11 , et l’affaire MAS dite Tarico II, C-42/17. Il nous … Continuer de lire Le droit européen des droits de l’homme, interview Sébastien Platon, part. 1 Navigation des articles

Désormais la formule est bien ancrée : les traités se lisent « à la lumière de la Charte des droits fondamentaux ». Celle-ci, conformément à l’article 52, paragraphe 1 er de la Charte, doit être « prévue par la loi et si, dans le respect du contenu essentiel de ce droit et du principe de proportionnalité, elle est nécessaire et répond effectivement à Colloque organisé par le Carrefour annuel de droit européen à l'Assemblée Nationale le 27 septembre point de vue du juge administratif français par Bernard Stirn, président de section au Conseil d’Etat, membre de l’Institut, professeur associé à Sciences près de vingt ans après son adoption, la Charte des droits fondamentaux pour mesurer son incidence sur le droit public français, conduit d’abord à rendre hommage au président Guy Braibant, qui a joué un rôle décisif dans son le Conseil européen décida, en 1999, la rédaction de la Charte, son initiative reçut, au moins dans un premier temps, moins d’adhésion qu’elle ne suscita de scepticisme et ne provoqua même des réactions de rejet. Pour la préparer, le recours à une enceinte, qui s’est baptisée convention, composée de représentants des chefs d’Etat ou de gouvernement, des parlements nationaux, du parlement européen et du président de la Commission, était inédite. En cette période de cohabitation en France, Guy Braibant fut désigné conjointement par le Président de la république Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin. La convention choisit comme président Roman Herzog, ancien président de la cour de Karlsruhe et de la République fédérale d’Allemagne. Guy Braibant fut, avec Lord Goldsmith, représentant du gouvernement britannique, l’un de ses vice-présidents. Pour aplanir les difficultés, surmonter les appréhensions, trouver les justes rédactions, ce trio, pour ne pas dire cette troïka, du président Herzog, de Lord Goldsmith et de Guy Braibant, joua un rôle déterminant. Et au sein du trio, Guy Braibant, en particulier à l’occasion d’entretiens avec ses deux collègues qui se déroulèrent à son domicile personnel, fut à de nombreuses occasions celui qui permit la synthèse et obtint le consensus. Dans un livre publié en 2001 aux Editions du Seuil, il a témoigné de son engagement pour un projet dont le bon aboutissement, dans des délais courts, lui doit le 7 décembre 2000 à Nice, la Charte témoigne de la volonté de construire l’Union européenne non seulement sur des réalités économiques mais aussi sur des valeurs partagées. En six chapitres, Dignité, Libertés, Egalité, Solidarité, Citoyenneté, Justice, elle énonce des principes et des droits qui forment le socle de la démocratie. Ses formulations reprennent souvent celles de la Convention européenne des droits de l’homme. Mais son champ, qui couvre, outre les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux est plus large. Plus récente, elle traite aussi de sujets qui n’étaient pas présents dans les esprits en 1950, comme la bio-éthique, la protection des données personnelles ou la préservation de l’environnement. Simple acte déclaratif au départ, elle a valeur de traité depuis son incorporation en 2007 au traité de Lisbonne. La Cour de justice de l’Union a précisé que les règles nationales doivent la respecter lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du droit de l’Union –et non pas seulement lorsqu’ils le mettent en œuvre 26 février 2013, Aklagaren. Elle contrôle le droit dérivé au regard de ses prescriptions 8 avril 2014, Digital Rights Ireland.Du point de vue du juge administratif français, l’application de la Charte n’a pas entraîné, jusqu’à maintenant en tout cas, de conséquences vraiment marquantes. La Charte contribue néanmoins à l’affirmation d’un droit européen des droits de l’homme, auquel le juge administratif français participe, comme l’ensemble des autres Charte devant le juge administratif des conséquences directes limitéesLa Charte est invoquée devant le juge administratif. A la mi-septembre 2019, on comptait ainsi 158 décisions du Conseil d’Etat qui se prononçaient sur son application, dont 10 fichées au recueil Lebon, et 301 qui en faisaient simplement mention. Mais à ce jour aucune décision du Conseil d’Etat n’a accueilli favorablement un moyen tiré d’une méconnaissance de la Charte. Il semble que seul un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 juin 2017, société Otjiaha, ait, à l’occasion d’un contrôle de conventionnalité in concreto, fait droit à une requête sur le fondement de la Charte. Le Conseil d’Etat ne s’est pour sa part prononcé que sur des questions d’importance limitée relatives au champ d’application de la Charte et à la portée de certains de ses d’application de la CharteSur les questions relatives au champ d’application de la charte, trois points peuvent être Avant l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, le Conseil d’Etat constatait que la Charte, dépourvue de portée contraignante, ne pouvait utilement être invoquée devant lui 5 janvier 2005, Mlle Deprez et M. Baillard ; 10 juin 2009, société l’Oasis du désert ; 9 février 2010, Molline et autres. C’est à partir d’une décision du 24 février 2011, Union nationale des footballeurs professionnels, que le Conseil d’Etat a relevé que, du fait de son incorporation au traité de Lisbonne, la Charte revêt désormais le caractère d’un engagement international dont il est possible de se Le Conseil d’Etat ne s’est pas expressément prononcé sur l’application de la jurisprudence Aklagaren. Certes il s’en tient plutôt aux termes de l’article 51 de la Charte, en relevant que la Charte peut être invoquée à l’encontre des actes qui mettent en œuvre le droit de l’Union. Ses décisions sur ce point sont parfois antérieures à l’arrêt Aklagaren 4 juillet 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes mais parfois aussi postérieures 26 juillet 2018, Quadrature du net et autres. Mais compte-tenu de l’autorité qu’il reconnaît aux arrêts de la Cour de justice, rien ne permet de penser que, dans une configuration où il devrait le faire, il ne tirerait pas les conséquences de l’arrêt Aklagaren, pour admettre que la Charte soit opposée à un acte qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union, même s’il ne met pas ce droit en Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega et 11 décembre 2014, Khaled Boudjilda, le Conseil d’Etat juge que l’article 41 de la Charte, qui énonce les règles d’une bonne administration, s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et qu’en conséquence le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant 9 novembre 2015, M. Arslanaliyev.Portée de certains articlesTrois séries de précisons ont été données par le Conseil d’Etat sur la portée de certains articles de la Charte. Elles concernent le droit d’être entendu article 41, l’interdiction des discriminations selon l’âge article 21 et le droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial articles 47 et 48.1/ Même si l’article 41 de la Charte ne s’adresse pas aux Etats, le principe des droits de la défense, qui est un principe général du droit français, est aussi un des principes fondamentaux du droit de l’Union. Les Etats doivent en conséquence le respecter lorsqu’ils prennent des mesures qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union. Mais l’autonomie procédurale leur confère une large marge pour la mise en oeuvre des obligations qui en découlent. Ainsi, avant de prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français, un étranger doit être mis en mesure d’exprimer, de matière utile et effective son point de vue. Toutefois, si la mesure d’éloignement est prise en même temps qu’un refus de titre de séjour, les motifs qu’il a fait valoir à l’appui de sa demande de titre, et qu’il a pu compléter au cours de la procédure d’instruction de sa demande, suffisent à répondre aux exigences du contradictoire 5 juin 2015, ministre de l’intérieur c/ M. Ouda.2/ Pour apprécier si une limite d’âge a le caractère d’une discrimination selon l’âge, le Conseil d’Etat apprécie la portée du principe de non-discrimination énoncé à l’article 21 de la Charte en se référant aux objectifs légitimes dégagés par la Cour de justice 13 mars 2013, Mme Cherence.3/ Le droit à un tribunal et impartial et les droits de la défense sont garantis par les articles 47 et 48 de la Charte et peuvent être invoqués sur ce fondement 30 décembre 2015, société Orange.Ces différentes décisions ont une portée somme toute modeste. Seule la question de la procédure contradictoire avant une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière revêtait un véritable enjeu. Mais elle finalement été tranchée sur le terrain des principes généraux plus que sur celui de la Charte. Cette jurisprudence souligne que l’apport de la Charte tient sans doute moins à ses termes mêmes qu’au rôle qu’elle joue dans l’affirmation d’un droit européen des droits de l’hommeLa Charte un élément de l’affirmation du droit européen des droits de l’hommeProgressivement dessiné, le droit européen des droits de l’homme forme un espace juridique au sein duquel le Conseil d’Etat s’est résolument droit européen des droits de l’homme une construction progressiveA partir de son arrêt de principe du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesselchaft, la Cour de justice a donné au droit communautaire une dimension de garantie des droits fondamentaux qu’il ne portait pas nécessairement en lui. Au travers des principes généraux du droit de l’Union et des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, les droits et libertés sont protégés par le droit communautaire, qui incorpore l’ensemble des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij. D’origine prétorienne, cette construction a été reprise et confirmée par les traités à partir du traité de Maastricht et consolidée par le traité de Lisbonne. L’article 2 du traité sur l’Union européenne affirme ainsi que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ». Ces affirmations s’accompagnent de l’incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans les traités et de l’ouverture d’une perspective d’adhésion de l’Union à la convention européenne des droits de l’ l’espace européen, les deux cours, la Cour de justice de Luxembourg et la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, entretiennent un dialogue qui construit une approche européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme juge que le droit de l’Union est présumé respecter les droits garantis par la convention 30 juin 2005, Bosphorus ; 23 mai 2016, Avotins c/ Lettonie. Sur de nombreux sujets communs, droit au recours effectif, standards du procès équitable, droit d’asile, protection des données personnelles, non bis in idem notamment, les deux cours s’écoutent mutuellement et harmonisent leurs jurisprudences. L’organisation et la jurisprudence du Conseil d’Etat français se situent résolument dans cet espace Conseil d’Etat dans l’espace européen des droits de l’homme D’un point de vue institutionnel comme par la jurisprudence, le Conseil d’Etat agit dans l’espace européen des droits de l’ le plan institutionnel, les précautions nécessaires ont été prises pour que les deux missions, de conseil et de juge, puissent être assurées simultanément dans le respect des exigences d’impartialité. Devenu rapporteur public, le commissaire du gouvernement exerce son office conformément aux standards du procès équitable. Le procès administratif s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre des standards jurisprudence fait application au quotidien du droit européen des droits de l’homme. Par son arrêt du 10 avril 2008, Conseil national des barreaux, le Conseil d’Etat en a conjugué les deux branches il accepte d’examiner un moyen tiré de ce qu’une directive aurait méconnu la convention européenne des droits de l’homme et s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice pour constater qu’en l’absence de difficulté sérieuse, il n’y pas lieu de la saisir de la question. Le juge du référé liberté s’affirme comme le garant des libertés fondamentales que l’ordre juridique de l’Union européenne attache au statut de citoyen de l’Union » 9 décembre 2014, Mme Pouabem.Plus que par ses propres termes, c’est dans ce contexte d’un droit européen des droits de l’homme que la Charte prend en vérité toute sa portée. Elle en affirme l’inspiration, elle en illustre la réalité, elle en exprime l’autorité. Pour le Conseil d’Etat, comme pour tous les juges nationaux, juges de droit commun du droit européen des libertés fondamentales, elle est ainsi une pièce importante, et sans doute encore en devenir, d’une construction d’ensemble.
PARIS 19 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mercredi qu'il souhaitait "actualiser la charte des droits fondamentaux" de l'Union européenne (UE), pour renforcer la protection de l
Journal officiel des Communautés européennes 18 décembre 2000 Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement, en tant que Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le texte repris ci-après. PRÉAMBULE Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identité nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local ; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d’Établissement. A cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques. La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme. La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures. En conséquence, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après. * CHAPITRE I - DIGNITÉ Article premier. Dignité humaine La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Art. 2. Droit à la vie 1. Toute personne a droit à la vie. 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Art. 3. Droit à l’intégrité de la personne 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés - le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi, - l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes, - l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, - l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. Art. 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Art. 5. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3. La traite des êtres humains est interdite. CHAPITRE II - LIBERTÉS Art. 6. Droit à la liberté et à la sûreté Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Art. 7. Respect de la vie privée et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Art. 8. Protection des données à caractère personnel 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante. Art. 9. Droit de se marier et droit de fonder une famille Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. Art. 10. Liberté de pensée, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. Art. 11. Liberté d’expression et d’information 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. Art. 12. Liberté de réunion et d’association 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts. 2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union. Art. 13. Liberté des arts et des sciences Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. Art. 14. Droit à l’éducation 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. 3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. Art. 15. Liberté professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union. Art. 16. Liberté d’entreprise La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales. Art 17. Droit de propriété 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. 2. La propriété intellectuelle est protégée. Art 18. Droit d’asile Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne. Art. 19. Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. CHAPITRE III - ÉGALITÉ Art. 20. égalité en droit Toutes les personnes sont égales en droit. Art 21. Non-discrimination 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. Art. 22. Diversité culturelle, religieuse et linguistique L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Art. 23. égalité entre hommes et femmes L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. Art. 24. Droits de l’enfant 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. Art. 25. Droits des personnes âgées L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. Art. 26. Intégration des personnes handicapées L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. CHAPITRE IV - SOLIDARITÉ Art. 27. Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. Art. 28. Droit de négociation et d’actions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. Article 29. Droit d’accès aux services de placement Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement. Art. 30. Protection en cas de licenciement injustifié Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales. Art. 31. Conditions de travail justes et équitables 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. Art. 32. Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées. Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation. Art. 33. Vie familiale et vie professionnelle 1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. 2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Art. 34. Sécurité sociale et aide sociale 1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. Art. 35. Protection de la santé Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Art. 36. Accès aux services d’intérêt économique général L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union. Art. 37. Protection de l’environnement Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable. Art. 38. Protection des consommateurs Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. CHAPITRE V - CITOYENNETÉ Art. 39. Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. 2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret. Art. 40. Droit de vote et d’éligibilité aux Élections municipales Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Art. 41. Droit à une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dÉfavorablement ne soit prise à son encontre ; - le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; - l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institutions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. Art. 42. Droit d’accès aux documents Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Art. 43. Médiateur Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Art 44. Droit de pétition Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen. Art. 45. Liberté de circulation et de séjour 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre. Art. 46. Protection diplomatique et consulaire Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. CHAPITRE VI - JUSTICE Art. 47. Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. Art. 48. Présomption d’innocence et droits de la défense 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. Art. 49. Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. 2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations. 3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction. Art. 50. Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art 51. Champ d’application 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. 2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités. Art. 52. Portée des droits garantis 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. 2. Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l’Union européenne s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. Art. 53. Niveau de protection Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. Art. 54. Interdiction de l’abus de droit Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte. Vertalingenvan het uitdrukking DE CHARTE EUROPÉENNE DES DROITS van frans naar nederlands en voorbeelden van het gebruik van "DE CHARTE EUROPÉENNE DES DROITS" in een zin met hun vertalingen: soumettre au Conseil une proposition de Charte européenne des droits des enfants hospitalisés.. frans. nederlands . Vertalen.

1Les droits humains fondamentaux sont universels – en théorie. La réalité est plus nuancée dans les États européens soumis à une forte pression migratoire doublée d’un risque sécuritaire, dont la France. Des politiques migratoires restrictives affaiblissent la protection des droits des migrants irréguliers et demandeurs d’asile, en faisant notamment de la légalité du séjour un facteur discriminant. Ceux-ci en France bénéficient d’un filet de protection minimum – en Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » [1]. Cette déclaration représente un idéal à atteindre pour la France. Mais ce rêve d’une société garante des droits de l’Homme se heurte à la tragique réalité que vivent aujourd’hui les migrants en l’Organisation des Nations unies, un migrant peut être compris comme toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n’est pas né et qui a acquis d’importants liens sociaux avec ce pays ». Cette définition correspond à une réalité multiple. Il n’est pas toujours aisé de distinguer les migrants qui quittent leurs pays à cause de problèmes économiques, de dégradations environnementales, de conflits ou de persécutions politiques. De plus, cette définition est parfois trop restrictive. En effet, certains États considèrent comme migrants » des personnes nées sur leur territoire mais ayant une origine étrangère. Dans ce cas, le terme de migrant » renvoie plus à l’origine des personnes qu’à leurs liens avec l’État d’ France, le terme migrant » remplace celui d’ étranger » et correspond à un statut sociopolitique différencié par rapport à celui du citoyen français. Or, ce statut conditionne l’exercice des droits fondamentaux. Pour les migrants, il suppose un contrôle de la régularité du séjour. En conséquence, ils auront plus de mal à faire valoir leurs droits que les citoyens non soumis aux politiques migratoires, comme les étrangers originaires de l’Union européenne UE. Toute la difficulté du respect des droits fondamentaux des migrants non ressortissants de l’UE se révèle alors, dans la mesure où il est complexe de criminaliser la migration tout en protégeant les droits des migrants. En outre, l’Europe est actuellement confrontée à une forte pression migratoire doublée d’un risque sécuritaire qui a conduit à un renforcement accru du contrôle aux frontières. Dans le cadre d’une politique migratoire restrictive, comment garantir les droits fondamentaux des migrants ? Malgré la reconnaissance de droits essentiels aux migrants et la protection renforcée des réfugiés et des mineurs arrivant non accompagnés sur le territoire européen [2], la période actuelle rend souvent difficile l’effectivité des droits tels qu’ils sont proclamés, en particulier pour les étrangers sans droits ni protection minimale des droits fondamentaux des migrants5Au niveau international, les principaux traités de défense des droits de l’Homme [3], tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 CEDH [4], garantissent des droits à toute personne se trouvant sur le territoire de l’État partie à la Convention, indépendamment de son statut migratoire. En France et dans le cadre du Conseil de l’Europe, les migrants qui s’estiment victimes du non-respect de la CEDH peuvent, à certaines conditions, s’adresser à la Cour européenne des droits de l’Homme Cour EDH, dont les décisions sont contraignantes. La CEDH couvre principalement des droits civils et politiques [5], dont deux sont primordiaux dans la protection des migrants [6]. D’une part, l’interdiction de soumettre quiconque à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants [7] protège les migrants desdits traitements, y compris lorsqu’ils sont privés de libertés, et empêche les autorités des États de les expulser vers un pays où ils courent le risque d’être victime d’un tel traitement. D’autre part, le droit au respect de la vie privée et familiale [8], bien qu’il n’interdise pas l’expulsion, permet de protéger les personnes contre des décisions impliquant leur expulsion [9]. À ce titre, la Cour a établi une série de critères afin d’évaluer ce qui constitue un juste équilibre » entre l’intérêt d’un État à maintenir l’ordre public et le droit de la personne concernée au respect de sa vie familiale, et donc au maintien sur le territoire de l’État concerné [10]. Au sein de l’UE, en plus de la CEDH, la Charte des droits fondamentaux de l’UE [11] contient certains droits et principes qui sont garantis à chaque individu [12]. De plus, la Charte est applicable dans la mise en œuvre [13] de la politique européenne globale en matière de migrations [14]. Concernant les migrants, l’UE a pour objectif de prévenir et de réduire l’immigration irrégulière, notamment par une politique efficace en matière de retour et de reconduite à la frontière. Cette politique doit, en principe, se faire dans le strict respect des droits le domaine de la protection de la santé, par exemple, l’article 168 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’UE TFUE [15] souligne que l’action de l’UE porte sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale ». Lors de la mise en œuvre du droit de l’UE en la matière, les États membres sont tenus de respecter l’article 35 de la Charte qui réaffirme le droit pour toute personne d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales » [16]. Suivant cette disposition, il est clair que refuser un traitement dans une situation d’urgence est incompatible avec la notion de droit à la vie et avec l’interdiction de toute forme de traitement inhumain ou dégradant, énoncées dans la CEDH. De même, le refus de soins médicaux aux enfants et de soins post- et prénatals et de naissance essentiels aux mères est injustifiable. En France, les migrants en situation d’urgence ou ne pouvant pas bénéficier de la couverture maladie universelle CMU ont droit à l’aide médicale d’État AME, réservée aux étrangers en situation irrégulière. En plus de ce dispositif minimal, les migrants peuvent se rendre dans les permanences d’accès aux soins de santé Pass [17] afin de bénéficier d’une prise en charge médicale, psychologique et sociale Pfister et al., 2014.7Dans le domaine de la protection sociale, les migrants bénéficient des mesures en matière de politique sociale destinées à lutter contre l’exclusion des travailleurs et à protéger leurs droits, telles que les prévoient les articles 151 et 152 du TFUE. Dès 1989, la directive relative à la santé et la sécurité au travail considérait comme travailleur » toute personne employée par un employeur », sans en limiter la définition aux travailleurs réguliers. La politique européenne de lutte contre l’immigration irrégulière n’exclut donc pas une certaine protection des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Ainsi, en matière de travail clandestin, la directive 2009/52/CE détaille les actions et les mesures que les États sont tenus de prendre à l’encontre des employeurs qui enfreignent l’interdiction d’employer des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier. En conséquence, si les employeurs de migrants irréguliers doivent être sanctionnés, les travailleurs en situation irrégulière ont le droit de réclamer tout salaire impayé résultant d’un travail clandestin ou de porter plainte à l’encontre de leurs employeurs. En dehors de ce cadre théorique et pratique de prise en charge, de nombreux bénévoles et associations apportent un soutien très important aux migrants. Par exemple, en droit du travail, le Groupement d’intervention et de soutien des travailleurs immigrés Gisti assure des permanences téléphoniques et répond aux questions écrites. Au-delà du droit du travail, cette association peut orienter les migrants vers les structures aptes à assurer la défense de leurs droits. Des associations spécialisées dans la santé, comme Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, interviennent également sur le terrain afin d’apporter des soins aux migrants, notamment dans les campements de fortune à Calais et France, un filet de protection contre l’atteinte aux droits humains les plus essentiels existe. Cette protection minimale est ouverte aux réfugiés adultes et aux mineurs, lesquels bénéficient, en outre, de garanties protection renforcée des droits fondamentaux des migrants9Selon la Convention de Genève, signée en 1951, est réfugiée » toute personne migrante qui a obtenu l’asile d’un État. Ce statut juridique est accordé à toute personne … craignant d’être persécutée du fait de sa race [son origine], de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » [18]. Concrètement, les États ont l’obligation de ne pas renvoyer les réfugiés vers des frontières au-delà desquelles ils seraient exposés à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants [19]. En Europe, le mécanisme de traitement de la demande d’asile est issu de la Convention adoptée à Dublin en 1990. Les États s’accordent sur le fait qu’un seul d’entre eux sera compétent pour traiter une demande d’asile déposée par le demandeur. En pratique, l’État d’entrée du migrant est compétent. Si le migrant se déplace vers un autre État, celui-ci peut demander à l’État d’entrée d’admettre ou de réadmettre sur son territoire le demandeur. Toutefois, cette réadmission n’est pas obligatoire. L’État de séjour du migrant peut décider d’examiner la demande. Par exemple, en 2011, dans l’affaire c/ Belgique et Grèce [20], la Cour EDH avait été saisie du cas d’un ressortissant afghan entré sur le territoire européen par la Grèce et qui, faute de soutien en Grèce, avait poursuivi jusqu’en Belgique. La Belgique avait décidé de son renvoi vers la Grèce. La Cour explique que la mise en œuvre du Règlement de Dublin ne saurait dispenser les États de s’assurer des conditions d’accueil dans l’État de réadmission. La Belgique aurait dû prévenir tout renvoi vers la Grèce, à défaut de quoi elle s’expose à un constat de violation par ricochet de la prohibition des mauvais traitements [21].10Ainsi, face à la crise migratoire, les États frontaliers, comme la Grèce, n’ont pas toujours les capacités logistiques pour traiter un nombre considérable de demandes tout en respectant les droits fondamentaux des migrants. Le renvoi vers ces pays doit donc parfois être exclu. En dehors de ces conditions d’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile, les migrants mineurs bénéficient également d’une protection particulière en raison de leur âge et de leur dépendance familiale. Par exemple, en vertu de la Convention EDH, avant toute réadmission en application du mécanisme Dublin, les États doivent s’assurer que les autorités compétentes pourront effectivement assurer la prise en charge des migrants mineurs [22]. En principe, ces derniers doivent être accompagnés par un tuteur ou, à défaut, se voir désigner un représentant légal capable de leur apporter une assistance juridique. De plus, ils doivent bénéficier d’une protection sociale leur assurant un hébergement décent, en principe, par une famille d’accueil ou dans un cadre durable, adapté aux besoins de l’ fois sa demande déposée, dans l’attente d’une décision définitive sur la protection et le statut à lui accorder réfugié, protection subsidiaire [23] ou temporaire [24], le migrant devient un demandeur d’asile. En France, il peut être logé dans un Centre d’accueil des demandeurs d’asile Cada mais il ne peut pas travailler légalement pendant une période de neuf mois suivant le dépôt de sa demande de régularisation à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides Ofpra. Après ce délai, il peut solliciter une autorisation de travail. En attendant, il peut bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile ADA, créée par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile [25]. L’Office français de l’immigration et de l’intégration Ofii est chargé de la gestion de cette allocation dont le paiement est assuré par l’Agence de services et de paiement. Elle est versée pendant la période d’instruction de la demande d’asile ou jusqu’au transfert effectif vers un autre État responsable de l’examen de la demande, ainsi qu’aux ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire et à ceux auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée [26]. Pour bénéficier de l’allocation, le demandeur d’asile doit justifier de ressources financières mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active RSA. Le montant de l’allocation est calculé en fonction d’un barème qui tient compte de la composition familiale, des ressources et du mode d’hébergement du migrant demandeur d’ revanche, les demandeurs d’asile ne peuvent pas bénéficier de l’allocation personnalisée au logement APL ni de l’allocation de logement social ALS puisqu’ils n’ont pas de titre de séjour en cours de validité. Une fois le statut de réfugié obtenu, le migrant pourra bénéficier de ces aides au logement et du RSA s’il remplit les conditions nécessaires. À côté de l’aide financière, dans le domaine de la santé, tout demandeur d’asile a accès à la couverture maladie universelle CMU. Cette couverture est aussi ouverte aux mineurs non accompagnés, même s’ils sont en situation irrégulière et/ou n’ont pas déposé de demande d’asile. En revanche, les migrants en situation irrégulière, y compris les enfants accompagnés, sont admissibles au système de l’aide médicale d’État AME. De plus, en matière de scolarisation, tous les enfants de 6 à 16 ans doivent être scolarisés auprès de la mairie de leur domicile. Toutefois, les demandeurs d’asile ne touchent pas d’allocations familiales. Pour y avoir droit, il faut résider en France et posséder un titre de séjour en cours de fonction du statut juridique des migrants, l’expression de leurs droits fondamentaux varie, bien que tous disposent d’une garantie minimale de leurs droits en théorie. Il y a donc manifestement des restrictions au plein exercice des droits fondamentaux des protection limitée des droits fondamentaux des migrants14Dans un contexte de lutte contre la migration irrégulière et malgré l’objectif de traitement équitable des migrants en séjour régulier [27], les politiques relatives à l’immigration sont formulées en termes de contrôle. Sans titre de séjour valable, le migrant est présumé coupable de résider illégalement sur le territoire. Pour pouvoir exercer pleinement ses droits, il doit prouver la régularité de son séjour. À défaut, il doit quitter le territoire. En pratique, les mesures élaborées pour gérer la migration ont une incidence directe ou indirecte sur les droits des migrants concernés. Par exemple, des mesures destinées à faciliter l’éloignement de personnes du territoire incluent la possibilité recourir à la rétention. Afin de ne pas le franchir le pas de l’injustice, il faut résoudre le conflit entre deux droits ou libertés. D’une part, la protection de la sécurité des citoyens, qui implique de garantir l’ordre public au moyen de politiques permettant de contrôler les flux migratoires. D’autre part, la protection des droits des migrants, concernés par ces politiques. Concrètement, il faut vérifier la proportionnalité de l’atteinte aux droits par rapport à l’objectif d’ordre public. Par exemple, la directive 2002/90/CE du Conseil impose aux États de l’UE l’obligation de sanctionner quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, un migrant en situation irrégulière à pénétrer et/ ou à séjourner dans l’UE. Or, si des propriétaires qui louent un appartement à des migrants en situation irrégulière sont sanctionnés pour ce délit de solidarité », les migrants auront davantage de difficultés à trouver un logement et donc à vivre dignement. En France, Fernand Bosson, conseiller municipal et ancien maire de la commune d’Onnion Haute-Savoie a ainsi été jugé par le tribunal correctionnel de Bonneville, le 7 avril 2016, pour avoir hébergé une famille kosovare déboutée du droit d’asile. Il a finalement été déclaré coupable mais dispensé de respect des droits fondamentaux est également mis à mal lors des opérations comportant un recours à la force afin d’identifier les migrants en situation irrégulière. En France, par exemple, des lieux d’hébergement des migrants, des écoles ou des organisations humanitaires sont parfois la cible de contrôles. Ces interventions portent atteinte au droit au logement, aux droits de l’enfant ou à la vie privée et familiale. Pour l’autorité judiciaire compétente, elles seront disproportionnées, par rapport à l’objectif de contrôle de la migration irrégulière, s’il y a, par exemple, atteinte à l’intégrité physique des personnes. En revanche, l’intervention dans des camps de migrants sera considérée comme proportionnée si elle est supervisée par des associations et/ou si une aide au retour ou à la réinsertion est proposée aux migrants qui rentrent dans leur pays d’ dans un contexte de lutte contre l’immigration irrégulière, les droits des migrants en matière de santé sont difficiles à mettre en œuvre. Dès février 2011, le Parlement européen avait reconnu que le droit aux soins médicaux est garanti de façon aléatoire dans les États membres de l’UE, en pratique ou dans la loi, pour les migrants sans documents d’identification [28]. Aucun consensus n’existe par exemple en Europe sur le niveau minimum des prestations. Au-delà des soins d’urgence, tous les États conditionnent généralement l’accès aux services médicaux au statut administratif de la personne. Cette situation peut conduire à restreindre l’accès aux soins de santé aux services vitaux, notamment pour les étrangers en situation irrégulière. Pourtant, l’accès à certaines formes élémentaires de soins médicaux est un droit essentiel qui ne peut être tributaire du statut juridique de la personne concernée [29]. Certes, en France, tous les migrants bénéficient d’une couverture médicale minimale. Mais les modalités de cette protection diffèrent en fonction du statut migratoire. Il y a donc une différenciation légale fondée sur le statut juridique, plus ou moins régulier des migrants, par rapport à celui des ressortissants nationaux. Cette différenciation n’est pas juridiquement discriminatoire. Toutefois, elle engendre souvent et malheureusement pour les migrants un sentiment de discrimination, fondée selon eux sur leur origine Vous qui entrez, abandonnez toute espérance » [30]. Cette phrase qui marque l’entrée dans l’Enfer de Dante pourrait résonner dans les cœurs des migrants bien plus que l’article premier de la Déclaration de 1789. Les droits de l’Homme sont universels mais l’État peut circonscrire, dans une certaine mesure, l’exercice des droits fondamentaux des migrants en vue de garantir l’ordre public. L’étranger d’hier et le migrant d’aujourd’hui sont des catégories qui reflètent l’ineffectivité de l’universalité des droits de l’Homme. L’homme des droits fondamentaux est un être en devenir qui a vocation à englober les migrants contre la déshumanisation. Aujourd’hui, malgré la pression politique et démographique, l’application des politiques migratoires restrictives doit respecter cet idéal. Notes [1] Article premier de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. [2] Les mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire français bénéficient d’une protection plus élevée que les autres migrants, même s’ils n’ont pas le statut de réfugiés. Ils relèvent notamment de l’aide sociale à l’Enfance. [3] Voir article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée en 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies. [4] Entrée en vigueur le 3 septembre 1953, la CEDH n’est ratifiée par la France qu’en 1974. Les 27 États membres de l’UE sont tous parties à la CEDH. L’UE n’est pas partie à la CEDH mais le traité de Lisbonne fournit la base légale nécessaire à cette adhésion. [5] Sauf dans son Protocole n° 1, article 2, où elle prévoit le droit à l’instruction. [6] En ce qui concerne le droit à un procès équitable article 6, il ne s’applique pas aux arrêts rendus en matière d’immigration mais le droit à un recours effectif est, dans ce cas, garanti par l’article 13 ou l’article premier du Protocole n° 7 à la CEDH. [7] Article 3 CEDH. [8] Article 8 CEDH. [9] CEDH, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/84, 21 juin 1988 ; Cour EDH, Moustaquim n° 12313/86, 18 février 2001. [10] CEDH, Boultif contre Suisse, n° 54273/00, 2 août 2001. [11] Cette Charte fut adoptée en 2001 puis intégrée au traité de Lisbonne en 2007. [12] Un certain nombre de dispositions sont uniquement applicables aux citoyens ou aux résidents en situation régulière. Par exemple, la protection consulaire article 46 et certains droits politiques articles 39 et 40 mais également les prestations de sécurité sociale article 34, la liberté de circulation article 45 et l’accès au marché du travail article 15. [13] Sur l’applicabilité de la Charte, voir l’article 51. [14] L’UE est compétente pour définir les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers. [15] Le TFUE fut adopté à Lisbonne le 13 décembre 2007 et est entré en vigueur le 1er décembre 2009. [16] Voir aussi, en droit dérivé de l’UE, l’article 14 1b et l’article 16 3 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et aux procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO 2008 L348/98. [17] La Pass est un dispositif issu de la loi d’orientation relative à l’exclusion du 29 juillet 1998, qui donne notamment accès à des consultations de médecine générale et spécialisée. [18] Ce statut prend fin si la situation dans son pays a changé, si la personne y est retournée volontairement ou si elle a changé de nationalité. [19] Ce droit au non-refoulement » est reconnu à l’article 19 § 2 de la Charte DFUE. [20] CEDH, gde. ch., c/ Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janv. 2011. [21] L’analyse a été reprise et confirmée dans CJUE, 21 déc. 2011, aff. C-411/10, c/ Secretary of State for Home Department. [22] CEDH, gde ch., 4 nov. 2014, n° 29217/12, Tarakhel c/ Suisse. [23] La protection subsidiaire est accordée en France à toute personne qui ne bénéficie pas du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courait dans son pays un risque réel de subir la peine de mort ou une exécution, la torture ou des peines ou traitement équivalent, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. [24] La protection temporaire est un dispositif mis en place au niveau européen lors de l’afflux massif de personnes déplacées en raison, notamment, d’un conflit armé ou de violations massives des droits fondamentaux. [25] L’ADA a remplacé, à compter du 1er novembre 2015, l’allocation temporaire d’attente et l’allocation mensuelle de subsistance. [26] En application de l’article L. 316-1 du Ceseda Code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, sur victimes de la traite ou du proxénétisme. [27] 1 du TFUE. [28] Résolution 2010/2089INI sur la réduction des inégalités de sante dans l’UE, 8 février 2011. [29] Article 168 TFUE et 35 de la Charte DFUE. [30] L’Enfer, chant III, première partie de la Divine Comédie, poème de Dante Alighieri.

Bienque le paragraphe 52 (1) énonce le résultat juridique en cas de conflit entre une loi et la Constitution – les dispositions législatives inconstitutionnelles sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité – iln’accorde pas explicitement aux tribunaux une compétence en matière de réparation.
Cecilia RizcallahSébastien Van DrooghenbroeckThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack 1 L’Union européenne et les droits fondamentaux. L'Union européenne (UE) est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit et de respect des droits de l'homme (voir l'article 2 TUE).. L’un des principaux objectifs de l’UE est la promotion des droits de l’homme en son sein et dans La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été proclamée par le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne à Nice le 7 décembre 2000. Après quelques modifications, elle a été de nouveau proclamée le 12 décembre 2007. Ce n’est qu’avec l’adoption du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 que la charte a directement pris effet, comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, du traité UE, et qu’elle est ainsi devenue contraignante en droit européen. Elle a le même statut juridique que les traités de l’UE. Pour célébrer les 20 ans de la Charte des droits fondamentaux », le Centre de documentation du Centre d’information sur les institutions européennes situé au 1er étage du Lieu d’Europe vous propose une sélection de brochures et documents à télécharger sur cette thématique. Rapport sur les droits fondamentaux 2021 Fundamental rights report 2021 FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 2021 – 296p – Brochure Rapport sur les droits fondamentaux 2021 Avis de la FRA FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 2021 – 29p – Brochure Justice et droits fondamentaux DG Communication, Commission européenne – 2019 – 2p – Fiches info – Télécharger le document Consulter la liste compète de notre sélection de documents Puld.
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  • article 52 de la charte des droits fondamentaux